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Date: 2022-02-18

Social,Social,

CLAUSE DE NON-CONCURRENCE ET RUPTURE CONVENTIONNELLE

La clause insérée dans le contrat de travail d'une salariée prévoyait qu'elle était tenue par une obligation de non-concurrence qui s'appliquerait 1 an à compter de la rupture effective de son contrat de travail.

La clause indiquait aussi que l'employeur pouvait se libérer de la contrepartie financière de la clause en renonçant à celle-ci. Pour cela, il devait notifier sa décision au salarié à tout moment durant le préavis ou dans un délai maximum d'un mois à compter de la fin de celui-ci. En l'absence de préavis, le délai courait à compter de la notification du licenciement.

Mais le contrat avait été rompu par une rupture conventionnelle individuelle signée le 27 mars 2015, avec effet au 5 mai 2015.

La Cour de cassation rappelle qu'en cas de rupture conventionnelle, l'employeur doit renoncer à la clause de non-concurrence au plus tard à la date de rupture du contrat quelles que soient les stipulations ou dispositions contraires.

En l'espèce, la convention de rupture ne réglant pas le sort de la clause de non-concurrence, l'employeur y avait renoncé le 11 septembre 2015. Pour la Cour de cassation, cette renonciation était tardive et l'employeur devait verser au salarié l'indemnité de non-concurrence.

La Cour ne tient donc pas compte du délai de renonciation inscrit dans la clause de non-concurrence puisque celle-ci se référait à un préavis qui n'existe pas en matière de rupture conventionnelle individuelle.

Cass. soc. 26 janvier 2022, n° 20-15755 FSB

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