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Un employeur avait conclu avec un salarié une convention de forfait prévoyant 198,67 heures de travail par mois, soit un volume mensuel de 47 heures supplémentaires. Estimant cependant que le salarié ne travaillait pas à hauteur de ce forfait, l'employeur avait décidé de ne pas payer l'intégralité des heures prévues par la convention.
Attaqué devant les prud'hommes et sachant qu'il lui faudrait malgré tout honorer la clause, l'employeur avait choisi d'invoquer la nullité de la convention de forfait, en mettant en avant l'absence d'une mention selon lui essentielle. Sans succès, car, pour la Cour de cassation, seul le salarié peut se prévaloir de la nullité de la convention de forfait en heures.
L'employeur n'avait pas donc d'autre choix que de payer les heures supplémentaires convenues sachant que, contrairement à ce qu'il soutenait, la convention de forfait était bien valable.