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Vie des affaires

Date: 2022-06-01

Vie des affaires

LÉGALITÉ DES COOKIES WALLS

Depuis le 31 mars 2021, conformément aux recommandations de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de cookies, l'internaute doit pouvoir refuser les cookies aussi facilement qu'il les accepte.

Privés des revenus publicitaires naguère tirés de la collecte de données personnelles, certains sites Internet ont trouvé la parade : monnayer le refus des cookies, grâce aux « murs de traceurs » ou « cookie walls ». Concrètement, l'utilisateur a le choix, soit d'accéder gratuitement au site en acceptant les traceurs publicitaires, soit d'être dispensé des cookies en payant son accès.

Pour la CNIL, cette pratique est susceptible de porter atteinte à la liberté du consentement. Saisie de nombreuses plaintes sur le sujet, dans l'attente de règles plus précises au niveau européen, elle fixe plusieurs critères pour évaluer la légalité d'une telle pratique.

Ainsi, l'exigence d'un consentement « libre » n'entraîne pas une interdiction générale des « cookie walls » ; leur légalité doit être appréciée en tenant notamment compte de l'existence d'une alternative réelle et équitable en cas de refus des traceurs.

De plus, lorsque cette alternative est payante, la légalité du procédé repose alors sur le caractère raisonnable du tarif, déterminé au cas par cas.

Par ailleurs, le dispositif ne doit pas systématiquement imposer d'accepter l'intégralité des traceurs du site, mais plutôt rester limité aux finalités qui permettent une juste rémunération du service proposé.

Enfin, lorsque l'utilisateur refuse les cookies moyennant un accès payant, ce n'est qu'au cas pas cas que l'éditeur pourra toutefois lui demander de consentir au dépôt de traceurs lorsque ces derniers sont nécessaires au fonctionnement du site.

CNIL, Communiqué du 16 mai 2022

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