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Date: 2022-09-27

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ERREUR SUR L'AVANTAGE FISCAL ATTENDU D'UNE OPÉRATION

Suivant les recommandations d'une société de conseil en gestion de patrimoine, des époux ont acquis des parts d'un navire, dans le cadre d'une opération de défiscalisation. L'administration fiscale leur ayant refusé le bénéfice de la réduction d'impôt qu'ils escomptaient de cette opération, les acheteurs ont assigné le vendeur des parts en annulation de la vente. Ils prétendent que leur consentement a été vicié dès lors que le navire ne remplissait pas les conditions d'éligibilité au dispositif fiscal concerné.

Leur demande est rejetée par la cour d'appel, en l'absence de preuve de tromperie commise par le vendeur. Elle retient notamment que les éléments relatifs à la déduction fiscale figurent sur une plaquette de présentation comportant uniquement le logo de la société de conseil, dont rien ne prouvait qu'elle émanait du vendeur.

La Cour de cassation donne tort aux juges d'appel. Ceux-ci auraient dû rechercher si l'éligibilité au dispositif de défiscalisation en cause ne constituait pas une qualité substantielle du bien vendu, convenue par les parties et en considération de laquelle elles avaient contracté. En effet, acheteur et vendeur peuvent convenir, expressément ou tacitement, que l'éligibilité du bien vendu à un dispositif de défiscalisation constitue une qualité substantielle de ce bien. Si tel était le cas ici, et s'il était exclu, avant même la conclusion du contrat, que les parts de navire permettent d'obtenir l'avantage fiscal escompté, alors le consentement des acheteurs a été donné par erreur. Ils peuvent alors obtenir l'annulation de la vente et la restitution du prix versé.

Cass. com. 22 juin 2022, n° 20-11846 B

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