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Réalisant un système d'irrigation sur une exploitation agricole, un entrepreneur sectionne accidentellement une canalisation avec sa pelleteuse. L'exploitant assigne en réparation de son dommage l'entrepreneur et son assureur de responsabilité civile professionnelle.
Pour l'assureur, le dommage n'est pas couvert par sa garantie puisque le contrat exclut les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire. Selon lui, c'est à l'assurance automobile obligatoire de couvrir le dommage causé par la pelleteuse.
Ce n'est pas l'avis des juges d'appel : au moment du sinistre, la pelleteuse était utilisée comme un outil de travail pour creuser une tranchée. Par conséquent, il ne s'agissait pas d'un véhicule relevant de l'assurance obligatoire prévue par la loi.
Mais l'assureur obtient finalement gain de cause en cassation. Pour la Haute cour, l'assurance automobile obligatoire garantit les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ou leurs accessoires, même lorsque l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi relative à l'indemnisation de ce type d'accident.
Le préjudice ayant été causé par la manipulation d'une pelleteuse, véhicule terrestre à moteur soumis à cette assurance obligatoire, ce n'est pas à l'assureur de responsabilité civile professionnelle de garantir son assuré alors que son contrat exclut les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire.