Logo
Mon compte
 Retenir mes identifiants  
Mot de passe oublié
Retour Home Nous vous informons Appelez dès aujourd'hui l'Assistance VOTREXPERT au 01 47 70 72 93 pour obtenir vos codes d'accès « Test ». Vous pourrez ainsi découvrir toute la richesse de la base documentaire de votre site. Bonne navigation !

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter
le Service Commercial
au 01 47 70 72 93
ou par courriel : contact@votrexpert.com
ou le Service Commercial Expert
au 01 40 70 44 44
ou par courriel : sce@grouperf.com

www.grouperf.com

échéancier
PrécédentJuin
LunMarMerJeuVenSamDim
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
2930     
Newsletter
Base documentaire
Thémes des Dépêches

Consultation par mois

j

Social

Date: 2024-05-27

Social,Social

LES JUGES DOIVENT APPLIQUER LE BARÈME MACRON

Lorsque les juges estiment qu'un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ils doivent respecter le « barème Macron » pour déterminer l'indemnité allouée à ce titre au salarié concerné.

Ce barème légal d'indemnisation fixe des montants minimaux et maximaux, déterminés en fonction de l'ancienneté du salarié et, pour certains montants planchers, de l'effectif de l'entreprise.

Un salarié avait contesté son licenciement en justice, l'estimant injustifié.

La cour d'appel de Douai avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle avait attribué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse supérieure au barème Macron.

Pour s'écarter du barème, elle avait souligné qu'il s'agissait d'un cas exceptionnel où l'indemnisation légale apparaît insuffisante. Elle mettait en avant :

- les charges de famille du salarié licencié, à savoir 8 enfants dont 3 mineurs ;

- et ses difficultés à retrouver un emploi du fait notamment de son âge, 55 ans, et de ses problèmes de santé.

La Cour de cassation rappelle aux juges d'appels qu'il leur appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié afin de déterminer le montant de l'indemnité due en fonction du barème Macron.

Elle censure leur décision sur ce point.

Cass. soc. 7 mai 2024, n° 22-24594 FD

Retourner à la liste des dépêches Imprimer