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Date: 2024-05-28

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EFFET DE COMMERCE AVALISÉ PAR UN DIRIGEANT

Une banque accorde à une société un crédit de trésorerie d'un montant de 165 000 euros. Ce crédit est matérialisé par trois billets à ordre sur lesquels le dirigeant de la société porte son aval. À la suite de la défaillance de la société, la banque assigne le dirigeant en paiement des trois billets à ordre. Les juges saisis estiment que, avant d'obtenir l'aval du dirigeant, la banque aurait dû l'alerter sur la rigueur et les conséquences de son engagement. Ils rappellent que le code civil prévoit une obligation générale d'information précontractuelle. La banque n'ayant pas respecté cette obligation, les juges repoussent sa demande. La Cour de cassation censure cette décision. Elle souligne que l'aval est un engagement cambiaire gouverné par les règles propres du droit du change. En conséquence, précise la Cour, un avaliste, c'est-à-dire celui ou celle qui donne un aval de garantie, ne peut ni demander l'annulation de l'aval, ni rechercher la responsabilité de la banque pour manquement à un devoir d'information.

Cass. com. 2 mai 2024, n° 22-19408 ; c. civ. art. 1112-1 ; c. com. art. L. 511-21 et L. 512-4

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