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Date: 2024-11-13

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REGISTRE DU COMMERCE : DROIT À L'EFFACEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

La Cour de justice de l'Union européenne, le 4 octobre dernier, s'est prononcée sur la possibilité de demander l'effacement des données personnelles non obligatoires du registre du commerce d'un État membre.

Dans cette affaire, une entreprise a déposé au registre du commerce bulgare l'acte constitutif d'une société (ses statuts). Après publication légale de l'acte, un associé demande au registre l'effacement de certaines données personnelles le concernant, inscrites dans l'acte constitutif.

Le registre du commerce s'y refuse au motif que, conformément au droit bulgare, la demande d'immatriculation d'une société doit être accompagnée de l'acte constitutif contenant des données obligatoires. Les données non obligatoires doivent être occultées et, à défaut, les personnes sont réputées avoir consenti au traitement de leurs données personnelles par le registre.

La CJUE se prononce en faveur de l'associé. Cette dernière rappelle que l'autorité en charge de la tenue du registre du commerce d'un État membre de l'Union européenne, qui publie des données à caractère personnel, inscrites dans le contrat de société, est responsable du traitement de ces données. Que le consentement au traitement des données doit reposer sur un acte positif clair, d'autant plus lorsque le responsable du traitement est une autorité publique. Et que, dans ce contexte, en l'absence de consentement de la personne concernée, la légalité du traitement des données repose sur les dispositions du règlement général sur la protection des données (RGPD). Le registre ne peut légitimement s'opposer à la demande d'effacement des données à caractère personnel autres que celles requises par la loi.

CJUE 4 octobre 2024 200/23

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