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Date: 2025-10-23

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SALARIÉ QUI TRAVAILLE PENDANT UN ARRÊT MALADIE

Une secrétaire commerciale avait été licenciée le 9 octobre 2020 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Elle avait saisi le juge prud'homal de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail, et réclamait notamment le paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. À l'appui de sa demande, la salariée produisait de nombreux messages électroniques prouvant qu'elle était régulièrement et directement sollicitée par l'employeur, qui lui reprochait à mots couverts le retard pris, ce qui l'avait conduite à accomplir des tâches pour l'entreprise pendant ses arrêts maladie de septembre et octobre 2019.

Contrairement à la cour d'appel, la Cour de cassation n'a pas fait droit à la demande de la salariée, considérant que les faits reprochés à l'employeur ne correspondaient pas à la définition du travail dissimulé prévue à l'article L. 8221-5 du code du travail.

En revanche, a-t-elle rappelé, l'exécution d'une prestation de travail au cours des périodes pendant lesquelles le contrat de travail est suspendu pour maladie, accident ou congé de maternité engage la responsabilité de l'employeur. La salariée pouvait donc réclamer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Cass. soc. 24 septembre 2025, n° 24-14134 FD

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