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Date: 2026-01-13

Vie des affaires,Vie des affaires,

LES ENTREPRISES SONT ENCOURAGÉES À ACCORDER DES CRÉDITS À LA CONSOMMATION

En vertu du monopole bancaire, il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel, de recevoir à titre habituel des fonds remboursables du public ou de fournir des services bancaires de paiement.

Il existe toutefois des exceptions. À ce titre, une entreprise peut, dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, consentir à ses contractants, qu'ils soient consommateurs ou professionnels, des délais ou des avances de paiement.

Une ordonnance du 2 décembre 2025 vient d'ajouter une nouvelle exception au monopole bancaire. En effet, à compter du 20 novembre 2026, une entreprise pourra désormais, à titre accessoire à son activité principale, octroyer à un consommateur un crédit à la consommation, lorsque ce crédit sera complémentaire à la vente ou à la location d'un bien ou service qu'elle offre.

Pour mémoire, le crédit à la consommation permet de financer l'acquisition d'un bien non immobilier, tel qu'un véhicule ou un appareil électroménager. Jusqu'à présent, seul un établissement financier était habilité à consentir ce type de crédit, le cas échéant par le biais d'un marchand. Les avances de fonds peuvent prendre la forme d'un délai de paiement ou d'un prêt et sont de faible valeur, soit actuellement jusqu'à 75 000 euros. Ce montant sera porté à 100 000 euros à partir du 20 novembre 2026.

Certaines entreprises devront, cependant, s'immatriculer sur un registre selon une procédure d'admission pour accorder soit des délais ou des avances de paiement à leurs contractants, soit des crédits à la consommation à titre accessoire.

Cette immatriculation sera requise, à compter du 20 novembre 2026, pour :

- les grandes entreprises qui dépassent au moins deux des trois seuils suivants : 25 millions d'euros de bilan, 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et 250 salariés ;

- les petites et moyennes entreprises qui ne dépassent pas les seuils ci-dessus énoncés, dès lors qu'elles octroient des crédits ou des paiements différés avec intérêts assortis de frais non limités en cas de retard de paiement.

ordonnance 2025-1154 du 2 décembre 2025, JO du 3, art. 4

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