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Date: 2026-03-03

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TRANSACTION SUITE À UNE RUPTURE CONVENTIONNELLE

Un directeur général avait conclu une rupture conventionnelle de son contrat de travail, avec à la clef une indemnité de 14 000 euros. Puis il avait signé avec son ex-employeur une transaction pour régler des différends liés à l'exécution du contrat de travail, aux termes de laquelle il s'était engagé à ne pas attaquer l'employeur en justice moyennant une indemnité forfaitaire de 74 000 euros. Cela ne l'avait cependant pas empêché de réclamer ensuite devant les prud'hommes un complément d'indemnité de rupture conventionnelle (le litige portait plus précisément sur l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette indemnité).

C'est en vain que l'employeur a opposé au salarié la transaction qu'il avait signée. En effet, selon la jurisprudence, pour être valable, la transaction signée après une rupture conventionnelle ne peut que régler un différend relatif à l'exécution du contrat de travail, elle ne peut en aucun cas porter sur la rupture. Elle n'interdit donc pas à un salarié de contester le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle.

Lorsqu'il conclut une rupture conventionnelle, l'employeur doit veiller à ce que les modalités de calcul de l'indemnité ne soient pas sujettes à litige. En effet, la transaction éventuellement signée dans un deuxième temps ne le mettra pas à l'abri d'un contentieux sur ce point. D'ailleurs, dans une telle configuration, il ne sert à rien d'indiquer dans la transaction que le salarié s'engage à ne pas intenter d'action en justice portant sur la rupture du contrat de travail : une telle clause n'a aucune portée, puisque, par hypothèse, elle ne peut pas entrer dans le champ de la transaction.

Cass. soc. 4 février 2026, n° 24-19433 D

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