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Date: 2025-06-27

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TRAVAIL À TEMPS PARTAGÉ

Une entreprise de travail à temps partagé (ETTP) peut mettre à disposition des salariés dans le cadre d'un « travail à temps partagé ».

Pour cela, deux contrats sont nécessaires :

- un contrat commercial, signé pour chaque mise à disposition individuelle de salarié, entre l'ETTP et l'entreprise cliente ;

- et un contrat de travail à durée indéterminée, signé entre le salarié mis à disposition et l'ETTP.

Engagée par une ETTP, en contrat de travail à temps partagé, une salariée avait été mise à disposition d'une entreprise utilisatrice. S'estimant victime de harcèlement moral et sexuel, elle avait demandé en justice la réparation de son préjudice.

Elle avait obtenu la condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et de l'ETTP à lui payer des dommages-intérêts pour violation de leur obligation de sécurité de prévention.

Mais pour l'ETTP, la protection de la salariée mise à disposition en matière de sécurité - et donc de harcèlement - relevait de l'entreprise utilisatrice pendant la durée de la mise à disposition du salarié à temps partagé.

Qu'en était-il ?

Pour la Cour de cassation, l'ETTP et l'entreprise utilisatrice sont tenues d'une obligation de sécurité, à l'égard des salariés mis à disposition. Chacune doit l'assurer, en fonction des obligations en matière de prévention des risques que les textes mettent à sa charge.

De plus, la Cour souligne que chaque employeur doit prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement moral et sexuel.

Par conséquent, la Cour de cassation valide la condamnation in solidum de l'entreprise utilisatrice et de l'ETTP car :

- la salariée avait subi des faits de harcèlement moral et sexuel au sein de l'entreprise utilisatrice ;

- et ni l'entreprise utilisatrice ni l'ETTP ne justifiaient avoir satisfait à leur obligation de sécurité et de prévention.

Cass. soc. 27 mai 2025, n° 23-21926 FSB

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