Imprimer | ||||
Vie des affaires Conventions réglementées Abus de biens sociaux pour non-respect de la procédure des conventions réglementées La Cour de cassation vient de confirmer dans un arrêt récent une condamnation pour abus de biens sociaux à l'encontre d'un dirigeant ayant méconnu la procédure de contrôle des conventions réglementées. Prévenir les conflits d’intérêts Procédure des conventions réglementées. Afin d'éviter tout conflit d’intérêt, les sociétés sont tenues de respecter la procédure des conventions réglementées, c’est-à-dire le contrôle des conventions conclues, dès lors qu'elles ne sont pas courantes, entre la société et ses dirigeants, voire certains associés. Les règles à suivre sont différentes selon la forme de la société. Double contrôle dans les SA. Lorsqu'un dirigeant ou un actionnaire détenant plus de 10% du capital social envisage de conclure une convention avec la SA, qui n'est pas courante, il en informe le conseil d'administration ou de surveillance selon le cas (c. com. art. L. 225-40, al. 1er et L. 225-88, al. 1er). Cette convention doit être préalablement autorisée par le conseil d’administration ou de surveillance avant sa signature (c. com. art. L. 225-38 et L. 225-86). Le président du conseil d'administration ou de surveillance vient ensuite soumettre la convention conclue et signée à l'approbation de l'assemblée générale (c. com. art. L. 225-40, al. 2 et L. 225-88 al. 2). Il s'agit là d'un contrôle a posteriori. Procédure simplifiée dans les SAS. La procédure des conventions réglementées est allégée dans les SAS. Seul le contrôle des associés a posteriori est nécessaire. À cette fin, un rapport sur les conventions réglementées établi par le président, ou le cas échéant, le commissaire aux comptes est présenté chaque année aux associés (c. com. art. L. 227-10). Sanctions civiles à la clé Nullité éventuelle de la convention. Le défaut d’autorisation préalable par le conseil d’administration ou de surveillance peut entraîner la nullité de la convention, mais seulement si elle a eu des conséquences dommageables pour la société (c. com. art. L. 225-42 et L. 225-90). S'agissant de la violation du contrôle a posteriori par les associés, aussi bien dans une SA que dans une SAS, la convention ne peut pas être annulée, sauf en cas de fraude pour les SA (c. com. art. L. 225-89, al 1er). Responsabilité de l'intéressé. Tant en cas de manquement à l'autorisation préalable qu'en cas de non-respect du contrôle a posteriori, le dirigeant ou l'actionnaire engage sa responsabilité civile si l’exécution de la convention cause un préjudice à la société (c. com. art. L. 225-41, al. 2, L. 225-89, al. 2 et L. 227-10, al. 3). Une nouvelle sanction, pénale cette fois Abus de biens sociaux. Dans une récente affaire soumise à la Cour de cassation, un dirigeant était pénalement poursuivi pour abus de biens sociaux parce qu'il n'avait pas respecté la procédure des conventions réglementées. Pour rappel, est coupable d’abus de biens sociaux et passibe d'un emprisonnement de 5 ans et d'une amende de 375 000 euros, le dirigeant d’une société qui a, de mauvaise foi, fait un usage des biens ou du crédit de la société qu’il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles (c. com. art. L. 242-6 et sur renvoi art. L. 244-1). L'affaire. Dans une SAS à conseil de surveillance et directoire, le président du conseil a signé avec la société deux règlements de retraite sur-complémentaire ainsi qu’un plan de sauvegarde pour l’emploi et un dispositif de départ anticipé à la retraite. Par la conclusion de ces contrats, le dirigeant a pu prétendre à un montant total de 4 473 000 € à la suite de son licenciement et à une avance sur son indemnité de départ pour un montant de 1 500 000 €. La cour d’appel a déclaré le dirigeant coupable d’abus de biens sociaux. Elle l’a ainsi condamné à une amende de 50 000 € et à une peine d’interdiction de gérer pendant 5 ans. Les juges ont reproché au dirigeant de ne pas avoir soumis les accords litigieux à l’autorisation préalable du conseil de surveillance en application de la procédure des conventions réglementées. Position de la Cour de cassation. Le président a formé un pourvoi devant la Cour de cassation et fait valoir que la société était une SAS. Selon lui, l’autorisation préalable du conseil de surveillance n’était donc pas requise. Toutefois, la Cour de cassation a validé la position de la Cour d’appel. En premier lieu, la Cour de cassation a relevé que les statuts de la société, certes sous la forme d’une SAS, renvoyaient expressément aux dispositions applicables aux sociétés anonymes. Dès lors, les conventions litigieuses, correspondant à des conventions réglementées, devaient être soumises à l’autorisation préalable du conseil de surveillance. En second lieu, les juges ont confirmé que le non-respect de la procédure des conventions réglementées caractérise un abus des biens sociaux de la société en raison de l’agissement délibéré du dirigeant (cass. crim. 25 septembre 2019, n°18-83113). Conséquences pratiques pour les dirigeants Un nouveau risque à prendre en compte. En pratique, les dirigeants devront veiller à respecter attentivement la procédure de contrôle des conventions réglementées. En effet, à la lecture de l’arrêt du 25 septembre 2019, un dirigeant qui s’abstient de se soumettre à la procédure des conventions réglementées commet un abus de biens sociaux, dès lors qu’il le fait délibérément et dans son intérêt. Sanction limitée aux dirigeants. L'infraction d'abus de biens sociaux n'est imputable qu'à un dirigeant notamment le président, l'administrateur ou le directeur général d'une société (c. com. art. L. 242-6, 4°). En conséquence, un actionnaire intéressé à une convention ne pourrait pas être poursuivi pour abus de biens sociaux parce qu’il n’aurait pas demandé au conseil d’administration l’autorisation de la signer, à moins que cet actionnaire puisse être considéré comme un dirigeant de fait. Cass. crim. 25 septembre 2019, n°18-83113
| ||||
Date: 01/11/2024 |