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Social Durée du travail La qualité de cadre dirigeant doit correspondre à des responsabilités réelles du salarié Pour être considéré comme cadre dirigeant, un salarié doit répondre à trois critères cumulatifs contrôlés par les juges en cas de contentieux. Le salarié qui ne participe pas réellement à la direction de l’entreprise, ne prenant que des décisions de gestion courante, ne peut pas être considéré comme cadre dirigeant. L’affaire. - Un salarié, directeur technique, avait pris acte de la rupture de son contrat de travail car il estimait avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires non payées. Pour l’employeur, le salarié relevait de la catégorie des cadres dirigeants, ce qui lui permettait de l’exclure de la législation sur la durée du travail et donc, du droit au paiement d’heures supplémentaires. Mais était-ce le cas ? Le salarié faisait notamment valoir que son contrat de travail mentionnait : -que sa « durée hebdomadaire du travail est fixée à travail à temps complet, dont les horaires seront selon les nécessités et les besoins du service » ; -qu’au titre de ses obligations professionnelles le salarié s’engageait à « observer les horaires de travail qui seront fixés par l’employeur ». Cadre dirigeant : définition. - Sont considérés comme cadres dirigeants, les cadres (c. trav. art. L. 3111-2) : -auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ; -qui ont le pouvoir de prendre des décisions de façon « largement autonome » ; -et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou dans l’établissement. Ces trois critères sont cumulatifs. Ils impliquent que seuls les cadres « participant à la direction de l’entreprise » relèvent de la catégorie des cadres dirigeants (cass. soc. 2 juillet 2014, n° 12-19759, BC V n° 174). On rappellera que la participation à la direction de l’entreprise n’est pas un critère autonome distinct, mais plutôt une conséquence des 3 critères légaux. Cadre dirigeant : le contrôle des juges. - En cas de contentieux sur la qualité de cadre dirigeant d’un salarié, les juges examinent la situation de celui-ci en fonction des 3 critères légaux (cass. soc. 22 juin 2016, n° 14-29246 FSPBR). En l’espèce, le salarié était bien indépendant dans l’organisation de son emploi du temps et il percevait la rémunération la plus élevée. Pour autant, rien ne permettait d’établir qu'il participait à la direction de l’entreprise, que ce soit au titre de la définition des orientations de la société ou de la prise de décisions, autres que de gestions courantes. S’il assurait le paiement des factures et le suivi des travaux, il ne prenait pas de décision quant aux commandes, et en matière de gestion du personnel, il n’est pas établi qu’il participait à la définition de l’enveloppe budgétaire de gestion du personnel. Le salarié n’était donc habilité à prendre des décisions de manière largement autonome. En conséquence, pour les juges il ne pouvait pas être considéré comme cadre dirigeant. Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-19853 D
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Date: 01/11/2024 |