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Vie des affaires

Cessions d'actions

Cessions d'actions : quand l'absence d'une formalité peut coûter cher à l'acquéreur

Dans le cadre d'une vente d'actions, le fait d’actualiser les statuts et de convoquer les acquéreurs aux assemblées générales ultérieures ne démontre pas que ces derniers ont acquis la qualité d’associés. Seule importe l'inscription de la cession sur leur compte individuel ou sur le registre de titres de la société, comme le souligne la Cour de cassation.

Une cession d’actions contestée en justice

Le capital social d'une SAS comprend 100 actions détenues par un associé unique. Ce dernier cède 66 actions à deux époux, chacun en acquérant 33.

À cette occasion, une délibération de l'assemblée générale de la société modifie les statuts pour actualiser la répartition du capital. Les statuts mis à jour sont ensuite déposés au registre du commerce et des sociétés. Par la suite, le couple est convoqué aux assemblées générales de la société.

Quelques années plus tard, un litige survient entre le cédant et les deux époux, ces derniers demandant en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée. Le cédant s'y oppose, considérant qu'ils n'ont pas de qualité pour agir car ne sont pas associés de la société. Le cédant estime, en effet, que la cession d'actions est irrégulière, faute d'établissement d'un ordre de mouvement et de paiement du prix de cession.

Une vente parfaite selon la cour d’appel

La cour d’appel rejette l'argumentaire du cédant et considère que les époux ont bien la qualité d’associés.

Les juges estiment que la vente est parfaite dès lors que les parties se sont mises d'accord sur la chose et le prix, même si ce prix n'a pas été payé (c. civ. art. 1583). Ils relèvent en outre que les statuts de la société ont été modifiés en ce sens et que, depuis cela, les deux cessionnaires ont été convoqués en tant qu'associés aux assemblées générales de la société.

Censure de la Cour de cassation

Le cédant forme alors un pourvoi en cassation et l’arrêt est censuré.

Tout d'abord, la haute juridiction rappelle deux choses :

-le transfert de propriété des actions résulte de leur inscription sur le compte individuel de l’acheteur ou sur le registre de titres nominatifs de la société (c. com. art. L. 228-1) ;

-cette inscription est faite par la société, à la date fixée par les parties (c. com. art. R. 228-10).

La Cour de cassation en conclut que le cessionnaire n'acquiert la qualité d’associé qu'à la date de l’inscription des actions cédées sur son compte individuel ou sur le registre de titres nominatifs de la société.

Ainsi, faute pour les juges d’appel d'avoir recherché si une telle inscription avait eu lieu, l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction.

En pratique, un associé qui souhaite céder ses actions doit le notifier à la société au plus tard le jour de la vente. Cette dernière retranscrit ensuite la cession sur son registre des mouvements de titres et sur le compte individuel de l'acheteur. Le cessionnaire a tout intérêt à vérifier que la société a effectivement procédé à cette inscription. À défaut, il peut se voir contester sa qualité d'associé.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, § 229

« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2023-5, § 1239

Cass. com. 18 septembre 2024, n° 23-10455

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Date: 14/01/2026

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