Vie des affaires
Pratiques commerciales illicites
« Name and shame » : les injonctions peuvent désormais être publiées
Depuis le 31 décembre 2022, les injonctions prononcées par les agents de la concurrence de cesser une pratique illicite peuvent être communiquées au public sur divers supports (presse, réseaux sociaux, ...) aux frais de l'entreprise concernée.
Le prononcé d'injonctions par le ministère de l' Économie
Pour mémoire, les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) peuvent enjoindre à une entreprise de cesser toute pratique anticoncurrentielle (par exemple le fait de pratiquer des prix de vente abusivement bas) dans un délai qu'ils fixent (c. com. art. L. 464-9, al. 1er).
Une injonction peut aussi être prononcée à l'encontre de professionnels violant les règles relatives aux délais de paiement et aux pénalités de retard ou encore celles interdisant toute relation commerciale créant un déséquilibre entre les parties (c. com. art. L. 470-1, I, al. 1er).
Enfin, en matière de protection des consommateurs, la DGCCRF dispose également d'un pouvoir d'injonction (c. consom. art. L. 521-1 et L. 521-3-1).
Rendre publique les injonctions pour renforcer leur caractère dissuasif
La pratique du « Name and shame » étendue aux injonctions
Pour renforcer le caractère dissuasif des injonctions prononcées par la DGCCRF, la loi 2022-1158 du 16 août 2022 a prévu qu'elles puissent faire l’objet d’une publicité aux frais de l’entreprise (c. com. art. L. 464-9, al. 3 et L. 470-1, al. 2 ; c. consom. art. L. 521-2). Cette pratique dite du « Name and shame » était déjà courante en matière de sanctions administratives.
Pour être applicable, les modalités de cette mesure devaient encore être précisées et c'est chose faite avec un décret du 29 décembre 2022.
Les modalités de mise en oeuvre
Ainsi, la communication au public des mesures d'injonction peut, depuis le 31 décembre 2022, s'effectuer, cumulativement, sur de nombreux supports (presse, Journal Officiel, réseaux sociaux, affichage en magasin...).
L'affichage ne peut excéder 2 mois. Si l'affiche est supprimée, dissimulée ou lacérée, il sera procédé à un nouvel affichage.
La DGCCRF a la possibilité d'intégrer à la publication, si elle le souhaite, un message de sensibilisation sur les pratiques relevées (c. com. art. R. 464-9-1 et R. 470-1 modifiés ; c. consom. art. R. 521-2 modifié).
La publication des transactions conclues avec la DGCCRF s'effectue dans les mêmes conditions (c. com. art. L. 464-9, al. 2 et R. 464-9-1 modifié).
Sites frauduleux. La DGCCRF peut également, depuis le 31 décembre 2022, ordonner la mise en place d'un renvoi du consommateur vers une page internet l'informant des motifs du blocage d'un site frauduleux (c. consom. art. R. 521-2 modifié).
Pour aller plus loin :
« Négociations commerciales - Vente aux consommateurs », RF 2021-1, §§ 166, 329, 369, 425, 454, 1079, 1503, 1662, 1709, 1873 et 1901
Décret 2022-1701 du 29 décembre 2022, JO du 30, texte 8 ; Ministère de l'Économie, communiqué de presse du 30/12/2022, n° 466
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