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Vie des affaires Cession de droits sociaux Savoir mettre en oeuvre la clause pénale prévue dans une cession d'actions Un contrat peut déterminer à l'avance une sanction pécuniaire à l'encontre de la partie qui ne remplit pas ses obligations. Toutefois, son cocontractant doit, avant de lui réclamer le paiement de l’indemnité prévue, l'avoir mise en demeure d’exécuter ses engagements. En voici l'illustration dans le cadre d'une cession d'actions. Anticiper l'inexécution d'un engagement Une sanction pécuniaire fixée par avance. - À travers une clause pénale, les parties à un contrat conviennent qu’un certain montant sera du par celle qui n'exécutera pas son engagement (c. civ. art. 1231-5). Il peut s'agir d'une absence de paiement à l'échéance ou d'un retard de livraison. Une formalité pour obtenir le paiement. - Avant de réclamer le montant de la clause pénale, il faut mettre en demeure la partie défaillante d’exécuter son engagement. Néanmoins, la mise en demeure n'est pas exigée en cas d'inexécution définitive (c. civ. art. 1231-5, dern. al.). Ce sera notamment le cas lorsque le cocontractant n’est plus en mesure de remplir son obligation, par exemple si la livraison d'un bien devait impérativement avoir lieu avant une date butoir qui est passée. Exiger, avant tout, l'exécution de l'engagement Une clause pénale dans le cadre d'une cession d'actions. - Le 30 mars 2015, deux sociétés cèdent à une troisième une partie de leurs actions détenues dans une SA. L'acte de vente prévoit un engagement de collaboration entre les cédants et le président-directeur général de la SA cédée, d'une part, et la SA, d'autre part, pendant les 12 mois qui suivent la cession. En cas de cessation de cette collaboration avant le terme convenu, le contrat impose au président-directeur général de payer une somme de 200 000 € au titre d'une clause pénale. Les cédants ayant cessé de fournir la prestation prévue au contrat, la société cessionnaire enjoint, par un courrier en date du 7 mars 2016, le président de la SA de lui payer le montant prévu par la clause pénale. Face à l'inertie du dirigeant, elle saisit la justice pour obtenir satisfaction. Les cédants et le président-directeur général de la SA sont ainsi condamnés en appel à payer 200 000 €. Les juges considèrent que la clause pénale était acquise depuis le jour où la société cessionnaire avait mis en demeure le président-directeur général de s'en acquitter. Une mise en demeure préalable nécessaire. - L'affaire est portée devant la Cour de cassation qui censure la décision de la cour d'appel. En effet, la Cour rappelle qu'avant de réclamer le paiement prévu par la clause pénale, le cessionnaire était tenu de mettre en demeure les cédants d'exécuter leur obligation de collaborer (ce qui est différent de la mise en demeure de payer la clause pénale). Aménager ou contester la règle de principe Une possibilité d'écarter la première mise en demeure. - Les parties peuvent prévoir dans leur contrat que la pénalité sera due sans mise en demeure préalable. La clause pourrait être rédigée comme ceci : « En cas de cessation de collaboration de M .... avant le ..., il est redevable d’une somme d'un montant de ... € (ou correspondant à ... % du prix de cession). Cette indemnité est due de plein droit, sans mise en demeure préalable, du seul fait du non-respect de l'engagement pris par M ... ». Dans ces conditions, il suffira d’adresser une seule mise en demeure : celle de payer le montant de la clause pénale. Une révision à la baisse du montant de la clause pénale. - La personne tenue au paiement de la clause pénale peut soutenir que son montant est manifestement excessif et demander au juge de le réduire. De même, une diminution de l'indemnité peut intervenir lorsque l'engagement a été exécuté en partie (c. civ. art. 1231-5, al. 2 et 3). Dans tous les cas, des délais de paiement peuvent être demandés au juge dans la limite de 2 années (c. civ. art. 1343-5). Pour aller plus loin : « Faire échec aux impayés », RF 2020-1, § 177 « Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2022-2, § 1521 « Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2021-3, §§ 227 et 234 « Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2021-5, §§ 1229 et 1243 Cass. com. 4 janvier 2023, n°20-18051
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Date: 13/01/2026 |
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