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Parasitisme économique

Surfer sur le succès d’un concurrent en imitant son produit phare peut être risqué !

Se placer volontairement dans le sillage d’un concurrent afin de tirer profit de ses efforts publicitaires, de son savoir-faire ou de sa notoriété constitue du parasitisme économique. Par trois arrêts, la Cour de cassation clarifie les conditions permettant aux entreprises qui en sont victimes, d’agir en justice afin d’obtenir des dommages et intérêts.

Le seul fait de reprendre et décliner le produit d’un concurrent n’est pas, en soi, du parasitisme

Les biens non couverts par un droit de propriété intellectuels (marque, dessin, modèle, brevet et droit d’auteur) peuvent être protégés contre une perte de valeur lorsque celle-ci est volontairement causée par un tiers.

L’entreprise victime peut ainsi agir en parasitisme afin de demander en justice des dommages et intérêts de la part du concurrent fautif.

Pour obtenir gain de cause, encore faut-il qu’elle démontre que les agissements du concurrent vont au-delà de la simple reprise et déclinaison de son idée ou concept ou de la copie d’un de ses produits, libre de droit. La distinction peut en pratique paraître fastidieuse.

Aussi, face au flou de la notion parasitisme économique, la Cour de cassation vient clarifier sa définition jurisprudentielle. Par trois arrêts, elle précise les deux conditions que la victime doit démontrer afin d'obtenir une indemnisation sur ce fondement.

1ère condition : le produit imité doit avoir une valeur économique individualisée et identifiée

La longévité et le succès de la commercialisation d’un produit ne suffisent pas

Dans une première affaire soumise à la Cour de cassation, des sociétés du groupe Auchan commercialisent des tasses et bols fabriqués par une autre société et comportant des images de type « vintage » (cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13535).

La société Maison du monde, qui commercialise un tableau ressemblant aux images apposées sur ces tasses et bols, assigne les sociétés Auchan et leur fabricante, afin de leur réclamer des dommages et intérêts pour parasitisme. À l’appui de cette demande, elle argue de la longévité et du succès de la commercialisation de son tableau.

Ses arguments sont insuffisants pour la cour d’appel ainsi que par la Cour de cassation.

En effet, les juges relèvent que les décors figurant sur les produits commercialisés par Auchan ne sont pas des copies serviles du tableau vendu par Maison du monde. Ce tableau, qui ne constitue qu’une combinaison banale d’images préexistantes, n'est en outre pas emblématique de l’univers de sa marque.

Par conséquent, cette dernière ne prouve pas en quoi son tableau disposait d’une valeur économique individualisée et identifiée.

La Cour de cassation précise que cette démonstration implique la preuve d'un savoir-faire et d'efforts humains et financiers, qui ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de commercialisation du produit.

La grande notoriété du produit, ses innovations et les coûts de publicité sont des indicateurs

Dans deux autres affaires, similaires à la première, impliquant des masques intégraux avec tuba intégré, la société Decathlon assigne notamment en parasitisme la société Intersport commercialisant des masques aux fonctions identiques ainsi que la société qui les fabrique (cass. com., 26 juin 2024, n°22-17647 et 22-17497).

Mais, cette-fois, la demandeuse parvient à démontrer la valeur économique individualisée de ses masques en raison de leur grande notoriété, du travail de conception et de développement engagé, du caractère innovant de sa démarche ainsi que des investissements publicitaires exposés.

2ème condition : l’imitation doit être volontaire, sans contrepartie ni prise de risque

Dans les affaires impliquant Décathlon et intersport, cette dernière estime qu'en dépit des ressemblances techniques entre les masques, elle s’est contentée de commercialiser, sans le copier, une déclinaison de ce produit, en vertu du principe de liberté du commerce et de l’industrie.

Ces arguments sont rejetés tant par la cour d’appel que par la Cour de cassation qui valide sa condamnation pour parasitisme.

Les juges soulignent tout d'abord que la commercialisation des masques par Intersport est intervenue pendant une période au cours de laquelle Decathlon exposait de lourds investissements publicitaires pour promouvoir son produit phare, connu du grand public et rencontrant un succès commercial. Ils relèvent également qu'aucun produit équivalent n'existait sur le marché au moment de son lancement.

Dès lors, en commercialisant, à la même période, un produit à l'apparence et aux caractéristiques très proches et fortement inspiré de celui de Decathlon, sans justifier de travail de développement ni de coûts exposés pour leur produit, Intersport et la fabricante avaient pu, sans contrepartie ni risque, bénéficier d'un avantage concurrentiel.

Par conséquent, cela démontrait leur volonté délibérée de se placer dans le sillage de Decathlon pour bénéficier du succès rencontré par leur masque auprès de la clientèle.

La preuve de ces deux conditions incombe à la société qui se prétend victime

Dans ces trois affaires, la Cour de cassation rappelle que la charge de la preuve pèse sur la société qui s’estime victime d’actes de parasitisme.

Dès lors, il lui appartient de prouver, d’une part, la valeur économique individualisée qu’elle invoque (cass. com., 20 septembre 2016, n°14-25131) et, d’autre part, la volonté du concurrent de se placer dans son sillage (cass. com., 3 juillet 2001, n°98-23236) pour profiter de son succès économique et de bénéficier, sans contrepartie ni prise de risque, d’un avantage économique.

cass. com., 26 juin 2024, n°23-13535, n°22-17647 et n°22-17497

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