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Sociétés

Mésentente entre associés : dans quels cas peut-on nommer un administrateur provisoire ?

En cas de mésentente entre associés, il est possible d'obtenir la nomination d'un administrateur provisoire. La Cour de cassation précise de nouveau que la nomination d'un tel organe suppose l'existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent.

Mésentente entre associés

Un conflit entre associés peut paralyser la gestion d’une entreprise. Avant d’envisager la mesure drastique de dissoudre leur société, les associés peuvent demander devant le président du tribunal de commerce la nomination d'un administrateur provisoire.

L’administrateur provisoire a pour mission d’assurer la gestion des affaires sociales lorsque des difficultés temporaires menacent gravement les intérêts sociaux.

D’une manière générale, la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle car elle entraîne le dessaisissement du dirigeant (cass. civ., 3e ch., 25 octobre 2006, n°05-15393).

Nomination d'un administrateur provisoire non justifiée

Dans une récente affaire, deux des trois associés d’une SARL demandent la nomination d’un administrateur provisoire en raison d’une mésentente entre eux.

Les requérants font valoir la méconnaissance par le co-gérant et associé des dispositions applicables aux sociétés commerciales et la situation financière préoccupante de la SARL. Ils soutiennent à ce titre que la mésentente entre les associés suffit à rendre anormal le fonctionnement de la société et caractérise un trouble manifestement illicite qu'il faut faire cesser.

L’ensemble de leurs demandes est rejeté tant en appel qu’en cassation : la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose l’existence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Ce qui n'est pas établi en l'espèce.

En conséquence, la preuve d’un trouve manifestement illicite ne justifie pas à elle-seule la désignation d’un administrateur provisoire.

À noter. La Cour de la cassation a déjà rendu plusieurs décisions en ce sens (cass. com. 25 février 2005, n° 00-22457 ; cass. com. 6 février 2007, n° 05-19008 ; cass. soc. 23 octobre 2012, n° 11-24609).

Nomination d'un administrateur provisoire justifiée

Dans les faits, la nomination d’un administrateur provisoire sera justifiée en cas de paralysie des organes de gestion ou de mise en péril de la société ou des intérêts sociaux, notamment lorsque :

-le dirigeant est placé sous curatelle et met en danger le patrimoine de la société (cass. civ., 1re ch., 9 juillet 1974, n° 73-12282) ;

-la mésentente risque d'aboutir à la dissolution de la société (cass. com. 26 avril 1982, n° 81-10514) ;

-le gérant est accusé de ne pas avoir conduit sa gestion de façon normale et perd ainsi la confiance des associés (cass. com. 17 octobre 1989, n° 87-19369).

Autre solution en cas de mésentente : le mandataire ad hoc
En pratique, si les conditions ne sont pas réunies pour nommer un administrateur provisoire, les associés peuvent demander la désignation d'un mandataire ad hoc. En effet, ce mandataire peut intervenir même en l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société (cass. civ., 3e ch., 21 juin 2018, n° 17-13212), et n'a pas pour effet de dessaisir le dirigeant de ses pouvoirs.
Sa mission est généralement une opération ponctuelle, par exemple il peut contrôler la gestion des organes sociaux en place avec, le cas échéant, la recherche d’une conciliation entre les parties (cass. com. 19 avril 2005, n° 02-17133) ou encore convoquer une assemblée pour révoquer le gérant (cass. com. 6 février 2019, n° 16-27560).

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2020-3, § 711

Cass. com. 14 octobre 2020, n°18-20240

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Date: 14/01/2026

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