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Vie des affaires

Entreprises en difficulté

Une ordonnance pérennise les mesures « covid » relatives à la prévention des difficultés des entreprises

En transposant la directive européenne « Restructuration et insolvabilité », l'ordonnance du 15 septembre 2021 reprend définitivement deux mesures établies durant la crise sanitaire : l'alerte précoce du tribunal de commerce sur les difficultés rencontrées par une entreprise et la possibilité d'imposer aux créanciers la suspension du paiement des créances durant la procédure de conciliation.

Une réforme annoncée par la « loi PACTE »

L'ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021 est prise sur le fondement des articles 60 et 196 de la loi 2019-486 du 22 mai 2019, dite « loi PACTE ». Elle transpose, entre autres, la directive UE 2019/1023 du 20 juin 2019 dite « Restructuration et insolvabilité ».

Cette directive européenne tend à harmoniser les droits des États membres relatifs aux entreprises en difficulté, en renforçant notamment le caractère préventif et l'efficacité des procédures collectives. Le droit français répondait déjà, avant la transposition, à de nombreuses exigences de la directive. C'est pourquoi l'ordonnance opère plutôt des ajustements que des modifications majeures des dispositions du code de commerce applicables aux entreprises en difficultés. Elle pérennise, en outre, un certain nombre de mesures instaurées de manière temporaire durant la crise sanitaire.

Les dispositions de l'ordonnance entreront en vigueur de 1er octobre 2021. Toutefois, elles ne seront pas applicables aux procédures en cours à cette date (ordonnance, art. 73).

Rq : L'ordonnance tend également à améliorer la lisibilité des droits des créanciers et des garants de l'entreprise en difficulté. Ce volet de l'ordonnance est en lien étroit avec la réforme des sûretés opérée par l'ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021.

Zoom sur les mesures renforçant la prévention des difficultés des entreprises

L'information accélérée du président du tribunal de commerce

Lorsqu’une entreprise est dotée d’un commissaire aux comptes, celui-ci doit mettre en œuvre une procédure d’alerte lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation de l'entreprise (c. com. art. L. 234-1 et L. 234-2).

Au cours de cette procédure, le commissaire aux comptes ne peut, en principe, s'adresser au président du tribunal de commerce qu'au bout de 15 jours après avoir sollicité le dirigeant sur les difficultés rencontrées par l'entreprise. Toutefois, eu égard à la crise sanitaire, le commissaire aux comptes peut, depuis le 22 mai 2020, informer le président du tribunal dès la première information faite au président du conseil d'administration ou au dirigeant, lorsque (ord. 2020-596 du 20 mai 2020, art. 1er, II) :

-l'urgence commande l'adoption de mesures immédiates ;

-et le dirigeant s'y refuse ou propose des mesures insuffisantes.

Cette mesure, qui devait prendre fin le 31 décembre 2021, a été définitivement intégrée au code de commerce (ordonnance, art. 3 ; c. com. art. L. 611-2-2 à venir).

Reporter ou étaler l'exigibilité des créances durant la procédure de conciliation

La procédure de conciliation a pour objectif de régler de manière amiable les différends entre l'entreprise rencontrant des difficultés financières et ses créanciers et d'éviter ainsi l'ouverture d'une procédure collective (c. com. art. L. 611-7). Toute entreprise peut bénéficier de cette procédure, dès lors qu'elle n'est pas en état de cessation de paiements depuis plus de 45 jours (c. com. art. L. 611-4).

Au cours de la procédure de conciliation, les créanciers ne sont, en principe, pas tenus de suspendre l'exigibilité des créances. En raison de la crise sanitaire, il a toutefois été permis à l'entreprise de demander au président du tribunal de commerce de suspendre cette exigibilité, ainsi que les poursuites individuelles engagées, le cas échéant, par ce créancier (ord. 2020-596 du 20 mai 2020, art. 2). Ainsi, depuis le 22 mai 2020, dès l'instant où le créancier refuse, expressément ou tacitement, de suspendre l'exigibilité de sa créance pendant la durée des négociations, l'entreprise peut, avant toute mise en demeure du créancier, demander le report ou l'échelonnement, dans la limite de 2 ans, du paiement des sommes dues (c. civ. art. 1343-5).

La fin de cette mesure était initialement prévue au 31 décembre 2021 (loi 2020-1525 du 7 décembre 2020, art. 124). Elle est finalement entérinée dans le code du commerce (ordonnance, art. 5 ; c. com. art. L. 611-7 modifié).

Pour aller plus loin :

« Mémento de la SAS et de la SASU », RF 2021-3, §§ 513 et 1050

« Mémento de la SARL et de l'EURL », RF 2020-3, §§ 1283 et 2050

« Mémento de la SA non cotée », RF 2019-5, § 1047

« Professions libérales et non commerciales - SCP et SEL », RF HS 2020-5, § 129

Ordonnance 2021-1193 du 15 septembre 2021, JO du 16, texte 21, art. 3 et 5

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Date: 14/01/2026

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