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Savoir différencier une clause d'exclusion d'une clause de cession d'actions

La cession des actions d'une SAS qui ne respecte pas les dispositions statutaires est nulle. Cette sanction concerne les cessions volontaires d'actions, non les cessions forcées résultant de clauses d'exclusion. En voici l'illustration dans une affaire soumise à la Cour de cassation.

Des cessions plus ou moins encadrées dans les SAS

Dans une SAS, les actions sont librement cessibles. Toutefois, cela n'empêche pas d'aménager, dans les statuts, les modalités dans lesquelles un associé cède ses titres. Il est par exemple possible de prévoir une clause d’inaliénabilité temporaire des actions ou des clauses d’agrément ou de préemption.

Toute cession d’actions effectuée en violation de ces clauses statutaires aménageant les conditions de cession est nulle (c. com. art. L. 227-15).

Une clause d'exclusion à ne pas confondre avec une clause de cession d'actions

Une cession forcée sollicitée devant les juges. - Les statuts d'une SELAS prévoient qu'un associé peut faire l'objet d'une exclusion s'il ne respecte pas ses obligations professionnelles.

Les associés de cette société signent en outre un pacte d'associés. Selon ses termes, lorsque l’un des associés contrevient à l'un quelconque de ses engagements, un autre peut exiger de lui :

- soit qu'il rachète ses actions ;

- soit qu'il vende les siennes.

En application de cette clause du pacte, l'un des associés demande l'associé défaillant de lui vendre la totalité des titres qu'il détient. Face à l'inertie de ce dernier, il réitère sa demande en justice.

Rejet de la cour d'appel. - La cour d'appel rejette la demande d'exécution forcée du pacte au motif que la clause d'achat ou de vente qu'il contient est nulle. Selon elle, cette clause est contraire aux dispositions statutaires qui prévoient l’exclusion d’un associé uniquement en cas de manquement aux obligations professionnelles.

Censure de la Cour de cassation. - L'associé forme un pourvoi en cassation et la décision d’appel est censurée.

Tout d'abord, la haute juridiction rappelle que la nullité prévue par l'article L. 227-15 du code de commerce vise à sanctionner le non-respect d'une clause statutaire ayant pour objet la cession volontaire d'actions, non la cession forcée résultant d’une exclusion.

Ensuite, la Cour relève que l'article des statuts de la SELAS, au titre duquel la violation est invoquée, régit le cas d'exclusion d'un associé. Il ne s'agit donc pas d'une clause de cession d'actions dont le manquement pouvait être sanctionné par la nullité.

En définitive, la promesse de vente prévue par le pacte d'associé ne contrevenait pas la clause statutaire en cause. Dès lors, la cession d'actions s'y rapportant pouvait être valablement mise en oeuvre.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, §§ 227 et 262

Cass. com. 21 juin 2023, n° 21-25952 et 22-12045

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