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SAS / Responsabilité des dirigeants

Insuffisance d'actif : seul le représentant permanent de la présidente d'une SAS peut être condamnable

Lorsque les statuts d’une SAS prévoient que son président personne morale doit être représenté par une personne physique, seule cette dernière peut voir sa responsabilité engagée pour insuffisance d’actif, en tant que dirigeante de droit.

La responsabilité des dirigeants en cas d'insuffisance d'actif

Pour mémoire, si la liquidation judiciaire d'une société fait ressortir une insuffisance d’actif, le tribunal peut condamner son dirigeant à supporter tout ou partie du passif de cette société dès lors qu’il a commis une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance (c. com. art. L. 651-2).

Lorsque le dirigeant en question est une personne morale, alors son représentant permanent encourt la même responsabilité (c. com. art. L. 651-1).

Signalons, à cet égard, que la nomination d’un représentant permanent est obligatoire pour les administrateurs personnes morales d'une SA (c. com. art. L. 225-20). En revanche, pour la SAS, rien de tel n'est imposé pour le président mais les statuts peuvent toutefois prévoir cette désignation.

Le représentant permanent du dirigeant seul condamnable

La condamnation du représentant légal du président en appel. - Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, une SAS est présidée par une société. Cette dernière désigne un représentant permanent personne physique, conformément aux dispositions statutaires.

Par la suite, la SAS est mise en liquidation judiciaire. Face à une insuffisance d’actif, le liquidateur judiciaire demande en justice de mettre à la charge du représentant légal de la société présidente tout ou partie du passif. Il est à noter que le dirigeant mis en cause n'est pas le représentant permanent figurant dans les statuts.

La cour d’appel donne gain de cause au liquidateur et condamne le représentant légal du président de la SAS au motif que ce dernier a la qualité de dirigeant de droit de la société en liquidation.

Une censure de la Cour de cassation. - Le dirigeant condamné forme un pourvoi en cassation et l'arrêt d'appel est censuré.

Pour la Cour de cassation, lorsqu'une SAS est présidée par une personne morale et qu'un représentant permanent est désigné conformément aux statuts, la responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut pas être engagée contre la personne physique qui dirige cette personne morale. C'est uniquement si cette personne physique a également la qualité de représentant permanent qu'une telle action sera recevable.

Par conséquent, les juges du fond devaient rechercher si la désignation d'un représentant permanent était prévue dans les statuts de la SAS. L'affaire est donc renvoyée devant une autre cour d'appel pour être rejugée.

En pratique, seule la personne désignée comme représentant permanent peut être condamnée, en tant de dirigeante de droit, à payer tout ou partie du passif de la société en cas d'insuffisance d'actif. En revanche, en l'absence de désignation d'un représentant permanent, la responsabilité pour insuffisance d'actif peut alors être encourue par le représentant légal de la société présidente de la SAS (cass. com. 13 décembre 2023, n° 21-14579).

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, § 432

Cass. com. 20 novembre 2024, n° 23-17842

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