Vie des affaires
Date: 2026-07-02
Vie des affaires,Vie des affaires
MÉSENTENTE ENTRE ASSOCIES : LA SOCIÉTÉ PEUT ÊTRE DISSOUTE PAR LE JUGE
Selon l'article 1844-7, 5° du code civil, une société peut être dissoute par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs. Il en est ainsi en cas de mésentente grave et persistante entre les associés provoquant la perte de l'affectio societatis. Pour autant, selon la jurisprudence, une mésentente ne conduit à la dissolution que si elle paralyse le fonctionnement de la société, entraîne sa ruine ou engendre un blocage absolu des organes sociaux.
Dans l'affaire qui nous intéresse, une société civile de moyens a été constituée entre des médecins et des dentistes.
À la suite de plusieurs désaccords, les associés médecins assignent les associés dentistes en vue de la dissolution de la société pour justes motifs. Les associés dentistes s'y opposent en soutenant que leurs coassociés médecins ont la majorité prévue par les statuts pour adopter les décisions collectives, à l'exception des modifications statutaires ou de la dissolution de la société. Dès lors, selon eux, la gestion de la société n'est pas paralysée, puisque les médecins peuvent voter toutes les résolutions nécessaires au bon fonctionnement et à la vie courante de leur société.
Les juges réfutent leur argumentation. En effet, ils relèvent des problèmes chroniques concernant le partage des locaux, un refus d'accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les pièces vacantes du rez-de-chaussée, un conflit majeur sur la répartition du capital entre les médecins et les dentistes et une situation bloquée depuis 5 ans pour un médecin qui souhaite se retirer de la société. Pour toutes ces raisons, les juges estiment que cette mésentente conduit à la perte de tout affectio societatis et entraîne la paralysie de la société.
Par conséquent, la demande de dissolution judiciaire est bien fondée.
Cass. com. 28 mai 2026, n°25-14596
| Retourner à la liste des dépêches | Imprimer |
