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Vie des affaires

Date: 2025-02-21

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ADMINISTRATEUR PROVISOIRE : PROTECTION DES INTÉRÊTS SOCIAUX AVANT TOUT !

Lorsque des difficultés sérieuses empêchent le fonctionnement normal de la société et menacent ses intérêts sociaux, un administrateur provisoire peut être désigné en justice. Cela peut se produire en cas de mésentente grave entre les associés.

L'administrateur va alors assurer la gestion des affaires sociales.

Cette mesure entraîne le dessaisissement du dirigeant et doit être justifiée par la préservation des intérêts de la société.

Dans cette affaire, une société filiale souscrit un emprunt obligataire au profit d'une entité de droit luxembourgeois.

Pour garantir le remboursement de ces obligations, sa société mère conclut un contrat de fiducie (contrat par lequel une personne appelée le constituant transfère des biens, des droits ou des sûretés à une autre personne appelée le fiduciaire. Le fiduciaire gère ces biens au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires, selon les conditions définies dans le contrat).

Ce contrat prévoit le transfert de la totalité des titres qu'elle détient dans la filiale. La fiducie est mise en oeuvre et l'entité luxembourgeoise acquiert alors l'intégralité des titres. Elle décide ensuite de révoquer le dirigeant de la filiale.

Ce dernier, également associé à 95 % et dirigeant de la société mère, assigne la filiale et son nouveau dirigeant afin de demander la désignation d'un administrateur provisoire chez la filiale.

La cour d'appel déclare la demande de l'ancien dirigeant de la filiale irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, notamment parce que celui-ci n'est plus le dirigeant de la filiale.

Motif que l'ancien dirigeant conteste en soutenant qu'il a un intérêt à agir en sa qualité de dirigeant de la société mère et que la nomination d'un administrateur provisoire à vocation à sécuriser les droits de la société mère sur les titres détenus dans la filiale.

Les juges de la Cour de cassation relèvent que la demande de l'ancien dirigeant a pour seule finalité de sauvegarder la propriété des titres détenus par la société mère dont il est l'associé majoritaire. De ce fait, il ne s'agit pas de préserver les intérêts de la société filiale, mais de protéger ses intérêts personnels.

En pratique, la nomination d'un administrateur provisoire dans une société n'est admise que si cette dernière y trouve un intérêt propre, tel que le redressement des affaires sociales ou le bon fonctionnement de ses organes.

cass. ch.com. fin. et écon. 22 janvier 2025, n° 22-20526

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Date: 22/02/2025

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