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Date: 24/03/2025

Suppression de l’attestation TVA pour les travaux dans les logements

Certains travaux réalisés dans des locaux d’habitation achevés depuis plus de deux ans peuvent bénéficier :

 

📌 du taux intermédiaire de 10 % pour les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien.

 

📌 du taux réduit de 5,5 % pour les travaux de rénovation énergétique éligibles.

 

 

· Rappel des règles actuelles (jusqu’au 15 février 2025)

 

è Jusqu’à cette date, pour bénéficier de ces taux réduits : attestation obligatoire (modèle 1300-SD ou 1301-SD) en deux exemplaires, remise par le client au prestataire avant le début des travaux ou, au plus tard, à la facturation.

 

 

· Changements à compter du 16 février 2025

 

Suppression de l’attestation pour l’application des taux réduits et intermédiaires.


Remplacement par une certification du client sur le devis ou la facture, attestant que les conditions d’éligibilité au taux réduit sont remplies.

 

Travaux en cours : Pour les travaux non achevés au 16 février 2025, la certification pourra être apportée directement sur le devis ou la facture.

 

                       

· Obligations de conservation

 

è Par le prestataire : Devis et factures doivent être conservés pour justifier l’application du taux réduit.

 

è Par le client : Conservation obligatoire jusqu’au 31 décembre de la 5 année suivant la fin des travaux.

 

 

· Sanctions en cas de non-respect

 

🔹 Application du taux normal de TVA (20 %) sur l’ensemble des travaux.


🔹 Le client peut être tenu solidairement responsable du paiement du complément de TVA.

 

 

👉 Mise à jour des modèles de devis et factures pour intégrer la nouvelle certification du client.

 

 

· Modèle de mention à intégrer dans les devis et factures à compter du 16 février 2025

 

 « En qualité de preneur de la prestation, j'atteste que les travaux réalisés se rapportent à des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans et respectent les conditions prévues par les articles 279-0 bis et 278-0 bis A du code général des impôts, et notamment que les travaux effectués sur une période de deux ans au plus n'ont ni concouru à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257 du code général des impôts, ni même conduit à augmenter la surface de plancher des locaux existants de plus de 10 %. »

 

📌 Cette mention devra être signée par le client pour garantir l’application du taux réduit ou intermédiaire.

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Date: 24/04/2025

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