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Date: 2024-02-29

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CONFIRMATION D'UN CONTRAT CONCLU HORS ÉTABLISSEMENT

Lors d'un démarchage, un particulier passe commande pour la fourniture et la pose de panneaux solaires. Une fois l'installation faite, le client demande en justice l'annulation du contrat, en invoquant des irrégularités du bon de commande. Celui-ci ne contient pas toutes les mentions obligatoires imposées par la loi pour ce type de contrat.

Pour s'opposer à l'annulation, le vendeur prétend que l'acheteur a confirmé le contrat par son exécution volontaire, en connaissance des causes de nullité affectant le bon de commande. En effet, les règles légales étaient intégralement reproduites en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente au verso du bon de commande.

Le vendeur invoque ainsi une solution retenue à plusieurs reprises par la Cour de cassation. Elle décidait, dans ce cas, que les consommateurs avaient pu prendre connaissance de l'irrégularité et donc renoncer à s'en prévaloir en exécutant le contrat.

Mais la Cour de cassation choisit d'abandonner cette position qui se concilie mal avec l'objectif de protection du consommateur. Elle décide donc que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, qui reprennent les dispositions légales relatives aux mentions obligatoires, ne suffisent plus pour retenir la confirmation tacite du consommateur lorsque le contrat a été exécuté.

Cass. civ., 1re ch., 24 janvier 2024, n° 22-16115 B

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