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Vie des affaires

Cessions de droits sociaux / Pacte d'associés

Quand une clause de sortie de crise vire au conflit entre associés

Un pacte entre deux associés peut prévoir que, pour sortir d’un conflit grave, l’un d’eux a la possibilité de proposer à l'autre une offre de cession de ses parts et que si cet autre associé refuse, il doit alors vendre ses propres titres au prix de l'offre initiale. L’associé ainsi forcé ne peut pas remettre en cause ce prix.

Une clause dite « d'offre alternative » conclue entre deux associés

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation, deux associés d'une SARL à hauteur de 60% du capital pour l'un et de 40% du capital pour l'autre prévoient, au sein d'un pacte extrastatutaire, une clause d'offre alternative.

Aux termes de cette clause, lorsqu'un désaccord grave et persistant est susceptible d'entraîner une paralysie de la société, l'un des associés peut proposer à l'autre de lui vendre ses parts sociales à un prix qu'il fixe. Si cet autre associé refuse, il est alors tenu de céder ses propres titres à son coassocié aux mêmes conditions de prix que celles de l'offre initiale.

L'associé majoritaire forcé à céder ses parts

Dans cette affaire, l’associé minoritaire décide d'activer la clause d'offre alternative. Il transmet ainsi à son coassocié une offre de vente de ses parts sociales pour un montant de 40 000 €. Il lui rappelle, en outre, qu'à défaut d'acceptation, ce dernier devra céder ses titres au prix de 60 000 €.

Toutefois, l’associé majoritaire s'oppose à la mise en jeu de la clause. L'associé minoritaire et la SARL engagent alors un procès contre lui et l'associé majoritaire est condamné par la cour d'appel à procéder à la signature de l'acte de cession de ses parts sociales pour un montant de 60 000 €.

L'associé majoritaire conteste le jeu de la clause

L'associé majoritaire forme un pourvoi en cassation. Selon lui, la clause d'offre alternative ne peut pas être mise en oeuvre car :

-le prix des parts sociales dépend de la volonté du seul associé initiateur, ce qui rend nulle la vente réalisée en vertu de la clause ;

-l'associé minoritaire ne démontre pas de désaccord grave, persistant et paralysant la société qui justifierait l'application de la clause litigieuse ;

-l'associé minoritaire aurait dû lui communiquer, à l'appui de son offre de vente, les éléments permettant d'apprécier le prix proposé.

La réponse de la Cour de cassation

Sur la validité de la clause. - La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'associé majoritaire et suit le raisonnement des juges du fond.

Selon la Cour, le prix de vente des parts est déterminable. Il s’agit du prix proposé par le potentiel vendeur qui sert de prix de référence, et ce, en vertu d'un engagement librement consenti par les associés dans le pacte afin de régler une situation de blocage. Dès lors, le mécanisme instauré par la clause d'offre alternative repose sur des conditions objectives et ne laisse pas la fixation du prix à la volonté d'une seule des parties.

Sur la mise en œuvre de la clause. - Ensuite, la Cour de cassation relève que l'application de la clause litigieuse n'est soumise à aucune condition tenant à des vérifications quelconques, notamment la délivrance de documents utiles pour justifier le prix proposé.

Enfin, les juges considèrent que la situation de blocage de la société est avérée en raison de divers événements, à savoir :

-le vote contre de l'associé majoritaire à toutes les résolutions de la dernière assemblée générale ;

-le dépôt d'une plainte contre l'associé majoritaire qui refuse de restituer un acompte client ;

-le conflit existant entre les deux associés sur le nouveau local loué par la société et le transfert de son siège social.

De ce fait, la condition de déclenchement de la clause, tenant à l'existence d'un désaccord grave et persistant entre les deux associés susceptible d'entraîner une paralysie dans le fonctionnement de la société, est remplie.

Par conséquent, l'associé majoritaire est tenu de céder ses parts sociales au prix de 60 000 €.

Quelques enseignements pratiques

La clause d'offre alternative peut être assez redoutable car elle impose à celui qui fait l’offre de départ d'anticiper le refus de son coassocié et l'oblige alors à acheter les titres de ce dernier au prix qu’il a lui-même fixé. Inversement, le bénéficiaire de l'offre n'a d'autre choix que d'acheter les parts de son coassocié ou de se retirer de la société.

Les associés ont donc tout intérêt, pour limiter les désaccords, à prévoir dans la convention initiale les modalités de fixation du prix des droits sociaux reposant sur des critères précis et objectifs.

Pour aller plus loin :

« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2024-1, § 1521

« Le mémento de la SAS et de la SASU », RF Web 2023-2, § 262

« Le mémento de la SA non cotée », RF Web 2023-5, § 1255

« Groupe de PME », RF 2023-5, § 1021

Cass. com. 12 février 2025, n° 23-16290

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Date: 14/01/2026

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