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Vie des affaires Assemblée annuelle Préparer l'approbation des comptes 2024 de la SARL et de l'EURL Chaque année, il convient de convoquer l'assemblée des associés afin de statuer sur les comptes de l'exercice clos. Préalablement à cette assemblée, certains documents doivent être établis et communiqués aux associés. En présence d'une EURL, des dérogations s'appliquent selon la qualité de gérant ou non de l'associé unique. L'Assemblée annuelle statuant sur les comptes sociaux Fondamentaux - L'approbation des comptes relève du domaine exclusif de l'assemblée annuelle des associés (c. com. art. L. 223-26 et L. 223-27). L'assemblée délibère principalement sur : -l'approbation des comptes ; -l'affectation du résultat ; -le quitus au gérant ; -le cas échéant, la nomination ou le renouvellement du mandat du gérant ; -le cas échéant, la nomination d'un commissaire aux comptes ou le renouvellement de son mandat ; -le cas échéant, l'approbation d'une ou plusieurs conventions réglementées. Délais - L'assemblée générale ordinaire doit se tenir dans les 6 mois de la clôture de l'exercice, sauf demande de prolongation de ce délai par décision de justice (c. com art. L. 223-26). Si une SARL clôt son exercice au 31 décembre, l'assemblée générale annuelle doit se tenir au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Préparer la tenue de l'assemblée Préalablement à la tenue de l'assemblée, il convient de réunir les documents suivants : -les statuts (ils permettent de vérifier l'existence éventuelle de règles statutaires dérogeant à celles du code de commerce) ; -le texte des résolutions ; -l'acte de nomination du gérant ; -les documents comptables (inventaire, bilan, compte de résultat et annexe, y compris l'état des cautionnements, avals, garanties et les sûretés consenties par la société) ; -la liste des conventions réglementées et le rapport du gérant sur ces conventions ; -le rapport de gestion (à l'exception des petites entreprises) ; -le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes ; -le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport de gestion du groupe (ce rapport pouvant être présenté dans un même document avec le rapport de gestion depuis le 1er janvier 2025). Guichet unique - Rappelons que, depuis le 1er janvier 2023, le dépôt électronique des comptes annuels au greffe doit être effectué via le Guichet unique. Le dépôt papier des comptes reste toutefois possible (c. com. art. R. 123-77, al. 2). Les nouveautés Distributions décidées hors assemblée annuelle par prélèvement sur le « report à nouveau » - La Cour de cassation a rappelé en février dernier que toute distribution de dividendes prélevée sur le compte « report à nouveau » bénéficiaire et décidée en dehors de l’assemblée générale annuelle est nulle (cass. com. 12 février 2025, n°23-11410). Si de telles distributions ont été réalisées en dehors de la procédure de distribution d’acompte sur dividendes, jusqu’à 3 ans auparavant, elles encourent la nullité. Notons que leur régularisation peut être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale annuelle. Évolution des critères de taille des entreprises - De nouveaux seuils définissant les tailles des entreprises ont été fixés par un décret 2024-152 du 28 février 2024. Ainsi, pour les comptes et rapports de gestion afférents aux exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024, les seuils sont les suivants (c. com. art. D. 230-1) : -les micro-entreprises sont celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 450 000 € de bilan, 900 000 € de chiffre d'affaires et 10 salariés ; -les petites entreprises sont celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 7,5 M€ de bilan, 15 M€ de chiffre d'affaires et 50 salariés ; -les moyennes entreprises sont celles ne dépassant pas deux des trois seuils suivants : 25 M€ de bilan, 50 M€ de chiffre d'affaires et 250 salariés ; -grandes entreprises : celles dépassant deux des trois seuils relatifs aux moyennes entreprises. Ces seuils sont réputés franchis à la date de clôture de deux exercices consécutifs, sur la base des derniers comptes annuels arrêtés (c. com. art. D. 230-1). Ces seuils ont une incidence sur : -la dispense d'établir un rapport de gestion pour les petites entreprises ; -la faculté de publier des comptes avec confidentialité pour les micro-entreprises ; -la faculté de publier un compte de résultat avec confidentialité pour les petites entreprises ; -la possibilité de ne publier qu'une présentation simplifiée du bilan et annexe pour les moyennes entreprises. Évolution des seuils de désignation des CAC en matière d'audit - Les seuils de désignation obligatoire d'un commissaire aux compte ont été réhaussés (décret 2024-152 du 28 février 2024). Ainsi, à compter des exercices ouverts depuis le 1er janvier 2024, les SARL doivent désigner un commissaire aux comptes lorsqu'elles dépassent, à la clôture de l'exercice deux des trois seuils suivants (c. com. art. L. 223-35, D. 223-27 et D. 221-5) : -5 M€ de bilan ; -10 M€ de chiffre d'affaires hors taxes ; -et 50 salariés. L'obligation de désigner un CAC cesse lorsque la société n'a pas dépassé deux de ces trois seuils pendant les deux exercices précédents l'expiration du mandat du commissaire aux comptes (c. com. art. D. 821-172). Sont également tenues de nommer un commissaire aux comptes, les SARL qui contrôlent une ou plusieurs sociétés dès lors que l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés contrôlées dépasse deux des trois seuils indiqués ci-dessus (c. com. art. L. 821-43, D. 821-171 et D. 221-5). De même, une SARL contrôlée dans le cadre d'un groupe doit désigner un commissaire aux comptes dès lors que la personne ou l'entité tête de groupe doit elle-même nommer un commissaire aux comptes et que cette SARL dépasse, à la clôture d'un exercice, deux des trois seuils suivants (c. com. art. L. 821-43 et D. 821-172) : -2,5 M€ de bilan ; -5 M€ de chiffre d'affaires hors taxes ; -et 25 salariés. Notons, toutefois, que les mandats en cours au 1er mars 2024 se poursuivent jusqu'à leur date d'expiration. Acte unanime ou consultation écrite - La loi n° 2024-537 du 13 juin 2024, dite "loi attractivité", a assoupli les modalités de délibérations des associés de SARL. Ainsi, depuis le 14 septembre 2024, la décision d'approbation des comptes peut être prise par consultation écrite ou par acte unanime des associés, si cela est prévu dans les statuts. Cette consultation et cet acte unanime peuvent en outre être réalisés par voie électronique selon les modalités statutaires (c. com. art. L. 223-27 al. 1). Notons que la possibilité de participer à distance aux assemblées via un moyen de télécommunication n'a pas été ouverte pour les assemblées générales délibérant sur les approbations de comptes annuels (c. com. art. L. 223-27 al. 3). Vote à distance - Depuis le 14 septembre 2024, les associés peuvent, à condition que les statuts le prévoient, voter à distance, y compris pour l'assemblée générale d'approbation des comptes (c. com. art. L. 223-27 modifié). Le cas échéant, le formulaire de vote à distance doit être adressé aux associés selon les modalités prévues par les statuts (c. com. art. L. 223-27, al. 1 et R. 223-20-1-1). Rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices - À partir des exercices ouverts à compter du 22 juin 2024, certaines grandes sociétés et leurs succursales exerçant leurs activités en Europe doivent établir, publier et mettre à disposition un rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices (ord. 2023-483 du 21 juin 2023 ; décret 2023-493 du 22 juin 2023 et arrêté du 22 juin 2023, JO du 23, texte 9). S'agissant des entreprises françaises, sont concernées : -les sociétés qui réalisent, à la clôture de deux exercices consécutifs, un chiffre d'affaires d'au moins 750 M€ et qui ont un établissement stable à l'étranger (c. com. art. L. 232-6, I et D. 232-8-1, I) ; -les sociétés à la tête d'un groupe de consolidation dont le chiffre d'affaires cumulé du groupe excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil de 750 M€ et dès lors qu’elles ou l'une des sociétés du groupe disposent d'un établissement stable à l'étranger (c. com. art. L. 233-28-1, I et D. 232-8-1, I) ; -les filiales sous contrôle d'une société étrangère (hors Union européenne) qui dépasse deux des trois seuils de 7,5 M€ de total du bilan, 15 M€ de chiffre d'affaires et 250 salariés (c. com. art. L. 233-28-2, I et D. 232-8-1) ; -les filiales comprises dans les comptes consolidés d'une société étrangère (hors Union européenne) dépassant deux des trois seuils de 7,5 M€ de total du bilan, 15 M€ de chiffre d'affaires et 250 salariés, lorsque ces filiales disposent d'une succursale en France dont le chiffre d'affaires excède, à la clôture de deux exercices consécutifs, le seuil de 15 M€ (c. com. art. L. 233-28-2, II et D. 232-8-1, II). Le rapport contient pour l'ensemble des activités de la société les informations suivantes (c. com. art. L. 232-6, II) : -le nom de la société ; -une brève description de la nature des activités ; -le nombre de salariés employés ; -le chiffre d'affaires net ; -le montant du bénéfice ou des pertes avant impôt sur les bénéfices ; -le montant de l'impôt sur les bénéfices dû ; -le montant de l'impôt sur les bénéfices acquitté sur la base des règlements effectifs ; -le montant des bénéfices non distribués. Nouvelles informations dans le rapport de gestion -Pour les SARL répondant aux critères de « grande entreprise » (dépassant deux des trois seuils suivants : 25 M€ de bilan, 50 M€ de chiffre d'affaires net et 250 salariés) : le rapport de gestion doit mentionner des informations sur les ressources incorporelles essentielles de la SARL (c. com. art. L. 232-1, II-7°) ; -Pour les SARL exploitant une installation classée « Seveso seuil haut », le rapport de gestion doit mentionner la politique de prévention du risque d’accident technologique menée, la capacité de la société à couvrir sa responsabilité civile du fait de l’exploitation et les moyens prévus pour assurer la gestion de l’indemnisation des victimes en cas d’accident technologique (c. com. art. L. 232-1-1). Calendrier des opérations Nous présentons ci-dessous les règles et délais classiques de l'approbation des comptes d'une SARL, avec ou sans commissaire aux comptes, clôturant son exercice au 31 décembre 2024.
Lorsqu'il s'agit une société unipersonnelle : L'associé unique d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) doit également respecter la procédure d'approbation annuelle des comptes, qu'il soit ou non le gérant de la société (c. com. art. L. 123-12). En principe, les règles relatives à l'approbation des comptes d'une SARL pluripersonnelle s'appliquent également à l'EURL. Toutefois, en fonction de la qualité de gérant ou non de l'associé unique, certaines dérogations s'appliquent : L'associé unique est le seul gérant Approbation par dépôt au greffe. Lorsque l'associé unique est seul gérant de la société, il a la possibilité de déposer au registre du commerce et des sociétés, dans le délai de 6 mois à compter de la clôture de l'exercice, l'inventaire et les comptes annuels dûment signés. Ce dépôt vaut alors approbation des comptes (c. com. art. L. 223-31). Attention : En pratique, cette possibilité s'avère peu intéressante. Elle présente l'inconvénient de devoir déposer l’inventaire, source d’information pour les tiers. De plus, l'associé unique reste tenu de constater, à la suite de l’approbation des comptes, l’existence de sommes distribuables et de déterminer la part attribuable sous forme de dividende (toute violation de cette obligation étant susceptible d’être sanctionnée) (c. com. art. L. 232-12 et L. 241-3). L'associé unique n'est pas le gérant Droit de communication de l'associé unique. Le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes doivent être adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu pour l'approbation des comptes (soit, en pratique, avant le 30 mai 2025 pour une approbation le 30 juin 2025). Pendant ce délai, l'inventaire doit être tenu à la disposition de l'associé unique au siège social (c. com. art. R. 223-25). Droit de poser des questions écrites (non). L’associé unique n’a pas la faculté de poser des questions écrites auxquelles le gérant serait tenu de répondre lors de l'assemblée. Cette prérogative n’est pas applicable dans les sociétés ne comprenant qu’un seul associé (c. com. art. L. 223-31). Toutefois, rappelons qu'il peut, deux fois par exercice, poser par écrit des questions au gérant sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation (c. com. art. L. 223-36). Pour aller plus loin : « Mémento de la SARL et de l'EURL », RF Web 2024-1, §§ 1051 et 3102
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Date: 14/01/2026 |
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