Imprimer | ||||
Vie des affaires Date: 2021-03-04 Vie des affaires LA VENTE D'UN FONDS DE COMMERCE ANNULÉE POUR DOL Le vendeur d'un fonds de commerce ne doit pas cacher à l'acheteur les limites imposées à l'activité par la copropriété. C'est ce que rappelle un arrêt récemment rendu par la Cour de cassation. Un restaurateur exploite son fonds de commerce dans un local qui lui appartient, situé au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété. En 2010, il vend son fonds de commerce et loue le local à l'acheteur du fonds. Ce n'est qu'après avoir conclu la vente et le bail commercial que l'acheteur est avisé par le syndic que le restaurant ne peut accueillir de clientèle après 20 h. En effet, outre le règlement de copropriété qui exclut les commerces de nature à gêner les autres copropriétaires par le bruit ou par les odeurs, une première assemblée générale des copropriétaires décide en 1989 que l'activité de restauration est tolérée sous réserve qu'il n'y ait pas de réception de clientèle après 20 heures, décision rappelée par la suite lors d'une autre assemblée générale en 2000, et portée à la connaissance du vendeur lorsqu'il a lui-même acquis le fonds en 2008. Découvrant ces éléments, l'acheteur estime avoir été trompé par le vendeur : il n'aurait pas acheté le fonds ni loué le local s'il avait connu ces contraintes. Il demande donc en justice l'annulation de la vente et du bail commercial. Pour sa défense, le vendeur soutient que c'était à l'acheteur de se renseigner auprès de la copropriété. En vain. Pour les juges, l'obligation légale de loyauté contractuelle imposait au vendeur d'informer l'acheteur de la décision de l'assemblée générale qui avait une incidence directe sur les conditions d'exploitation du fonds vendu, comme l'avaient fait ici à son égard les précédents propriétaires. Par conséquent, le vendeur a bien commis un dol justifiant l'annulation de la vente du fonds de commerce et du bail commercial. Cass. civ., 3e ch., 6 janvier 2021, n° 18-25098 D
| ||||
Date: 17/11/2024 |