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Les salariés mis à disposition sont-ils vraiment inéligibles dans la DUP instaurée par la loi Rebsamen ?

Les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure peuvent être électeurs et éligibles dans l’entreprise utilisatrice s’ils remplissent certaines conditions à la date de l’élection (c. trav. art. L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1).

En revanche, le code du travail prévoit que les salariés mis à disposition sont seulement éligibles aux élections de délégués du personnel dans l’entreprise utilisatrice, mais pas à celles du comité d’entreprise (c. trav. art. L. 2314-18-1 et L 2324-17-1).

Cette spécificité ne pose pas de problème lorsque les instances des délégués du personnel (DP) et du comité d’entreprise (CE) sont distinctes. Elle pose en revanche question pour la délégation unique du personnel (DUP) regroupant DP et CE (voire DP, CE et CHSCT).

La Cour de cassation avait admis qu’un salarié mis à disposition qui remplit les conditions légales pour être candidat en tant que DP puisse se porter candidat aux élections de la délégation unique du personnel (DUP) de l'entreprise d'accueil (cass. soc. 5 décembre 2012, n° 12-13828, BC V n° 323), cette solution étant contraire à celle préconisée par l’administration (circ. DGT 2008-20 du 13 novembre 2008).

En tout état de cause, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, dite loi Rebsamen, a prévu que la DUP est désormais élue selon les règles du CE et non plus selon celles des DP (loi 2015-994 du 17 août 2015, JO du 18 ; c. trav. art. L. 2326-2 et L. 2324-3 et s.).

Par conséquent, les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure ne semblent plus éligibles au sein de la DUP par l’entreprise utilisatrice selon les règles de la loi Rebsamen, alors même qu’ils sont toujours éligibles en tant que délégués du personnel.

La question posée devant le tribunal d’instance le 30 mai 2017, et transmise à la Cour de cassation, est de savoir s’il existe une rupture d’égalité entre les salariés mis à disposition qui, remplissant les conditions requises (24 mois d’ancienneté, etc.), ne sont plus éligibles dans l’entreprise utilisatrice ayant regroupé ses élus au sein d’une DUP et ceux qui le sont car l’entreprise utilisatrice conserve des DP et un CE distincts.

Constatant une contradiction entre l’exclusion de l’éligibilité au sein de la DUP de l’entreprise d’accueil (c. trav. art. L. 2326-2) et l’éligibilité des salariés mis à disposition aux fonctions de DP (c. trav. art. L. 2314-18-1), ces fonctions étant intégrées à la DUP (c. trav. art. L. 2326-1), la Cour de cassation a saisi le Conseil constitutionnel d’une QPC (question prioritaire de constitutionnalité).

Ce dernier dispose de 3 mois pour se prononcer (donc, avant la mi-octobre 2017). Son positionnement paraît particulièrement important au moment où une ordonnance pourrait organiser la fusion des CE, DP et CHSCT en un potentiel « Comité social et économique ».

Cass. soc. 13 juillet 2017, n° 17-40041 FSPB

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