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Apport partiel d’actif

Sort des dettes transmises lors d’un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions

Un ancien salarié d’une société A a exercé pour celle-ci la profession de peintre entre 1975 et 1982. En 2012, ce salarié poursuit la société devant la juridiction prud’homale pour avoir été exposé à l’amiante. Cependant, l’activité en cause de la société A avait été transférée en 2006 à une société B, dans le cadre d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions (c. com. art. L. 236-22).

Une cour d’appel rejette la demande du salarié au regard de cette dernière opération. L’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions avait emporté transmission universelle de tous les biens, droits et obligations de la branche d’activité en cause et aucune dérogation à la reprise du passif en lien avec cette branche d’activité n’avait été prévue. Dès lors, la demande du salarié visant la société A était irrecevable.

La Cour de cassation ne partage pas cette analyse. Dans le cas d’un apport partiel d’actif placé sous le régime des scissions, la société apporteuse reste, sauf dérogation prévue à l’article L. 236-21 du code de commerce (cas d'une dérogation expresse prévue par les parties), solidairement tenue avec la société bénéficiaire au paiement des dettes transmises à cette dernière.

La chambre sociale de la Cour de cassation rend ici une décision conforme à la jurisprudence de la chambre commerciale (cass. com. 12 décembre 2006, n° 05-15619).

Cass. soc. 9 novembre 2017, n° 16-17899

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