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Licenciement pour faute

Un salarié coupable de malversations ne peut pas remettre en cause les résultats d’un audit mené en toute transparence

En principe, l’employeur ne peut pas justifier le licenciement disciplinaire d’un salarié par des éléments recueillis au moyen d’un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance de l’intéressé : filature par un détective privé, contrôle des salariés par vidéosurveillance sans information préalable des représentants du personnel, etc. (c. trav. art. L. 1222-4 ; cass. soc. 23 novembre 2005, n° 03-41401, BC V n° 333 ; cass. soc. 7 juin 2006, n° 04-43866, BC V n° 206).

L’audit diligenté pour dévoiler d’éventuelles fautes de gestion n’échappe pas à la règle. Néanmoins, la Cour de cassation a estimé que l’employeur pouvait utiliser les preuves recueillies par un cabinet d’expertise comptable et de commissariat aux comptes malgré l’absence d’information préalable du salarié concerné, dès lors que ce dernier n’avait pas été tenu à l’écart des travaux d’audit (cass. soc. 26 janvier 2016, n° 14-19002, BC V n° 13).

En d’autres termes, les preuves recueillies sont exploitables, même si l’employeur n’a pas dévoilé ses intentions réelles (mettre en lumière d’éventuelles fautes de gestion commises par un salarié), dès lors que les investigations sont menées de façon transparente et que le salarié en a connaissance, voire est associé aux travaux.

La Cour de cassation maintient sa position dans une affaire où une société de location et d’entretien de linge et de vêtements professionnels avait licencié la directrice d’un site implanté au Maroc. Le rapport d’un cabinet d’audit avait en effet mis en lumière de nombreuses malversations : fausses factures, consommations de carburant fictives, remboursements de frais indus, etc.

La salariée soutenait que ces preuves avaient été recueillies « dans son dos » et qu’elles ne pouvaient donc pas justifier son licenciement. Cependant, la cour d’appel a constaté le cabinet d’audit avait répondu à toutes les contestations émises par la salariée dans son rapport définitif. Celle-ci n’avait donc pas été tenue à l’écart de la mesure d’expertise destinée à contrôler son activité. Dès lors, pour la cour d’appel comme pour la Cour de cassation, les preuves en question avaient été obtenues par un moyen licite.

Cass. soc. 28 février 2018, n° 16-19934 D

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Date: 28/03/2024

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