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Cotisation foncières des entreprises agricoles

Exonération de la CFE et de la taxe foncière des entreprises agricoles qui exercent une activité industrielle ou commerciale en complément de leur activité principale

Le ministre des Finances a été interrogé sur le fait que certaines entreprises agricoles exercent, en complément de leur activité principale, une activité industrielle et commerciale qui consiste le plus souvent dans le stockage et la vente de produits provenant d'autres entreprises agricoles et que l'administration fiscale, lorsqu'elle effectue des contrôles, estime que cette activité industrielle et commerciale, bien qu'accessoire, emporte qualification pour tout le bâtiment agricole. Ainsi, un bâtiment rural accueillant principalement une activité agricole et accessoirement une activité industrielle et commerciale se retrouve à être imposé entièrement au titre de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que la qualification de bâtiment agricole exonère de ces deux taxes.

Les exploitants agricoles, personnes physiques ou morales, qui exercent une activité agricole (CGI art. 63) bénéficient d'une exonération permanente de CFE à raison de cette activité (CGI art. 1450).

En revanche, leurs activités de stockage et de vente de produits agricoles sont imposables à la CFE lorsque les produits ne proviennent pas exclusivement de leur exploitation. Pour les exploitants agricoles, la base d'imposition à la CFE comprend la valeur locative des seuls biens fonciers affectés aux activités imposables à la CFE.

Lorsqu'un exploitant agricole exerce conjointement une activité imposable (industrielle ou commerciale) et une activité exonérée (agricole) dans les mêmes locaux, il convient de distinguer selon que les biens sont utilisés (BOFIP-IF-CFE-20-20-10-10-§ 100-12/09/2012) :

- successivement. Dans ce cas, seule une fraction de la valeur locative des biens calculée, en principe, au prorata des temps d'utilisation, est retenue ;

- simultanément. Dans ce cas, le contribuable doit estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité imposable.

Par ailleurs, sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments qui servent aux exploitations rurales (CGI art. 1382, 6°) tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes. Constitue un bâtiment rural toute construction affectée de façon permanente et exclusive à un usage agricole. L'exonération de taxe foncière est donc motivée par l'affectation des bâtiments ou locaux à des usages agricoles proprement dits.

En conséquence, pour bénéficier de l'exonération, seule doit être prise en considération la situation des bâtiments et non la situation de l'exploitant au regard de l'imposition des bénéfices retirés de l'exploitation rurale. C'est ainsi que les bâtiments affectés à un usage agricole par une société à forme commerciale passible de l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de l'exonération de taxe foncière. Inversement, les locaux affectés à un usage non agricole, comme la location d'une salle de réunion, quand bien même les revenus tirés de cette activité accessoire sont imposés dans la catégorie des bénéfices agricoles (CGI art. 75) ne sont pas exonérés de taxe foncière.

Cependant, lorsque des locaux affectés à un usage non agricole font partie d'un ensemble, ils ne sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties qu'à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l'activité extra-agricole. La diversification des activités d'un exploitant agricole ne peut donc conduire à une remise en cause de l'exonération que si elle s'accompagne d'un changement d'affectation des locaux.

Réponse ministérielle, Marc, n° 13272, JO Sénat du 9 mars 2017

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