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Fiscal

BIC-IS

QPC sur les dépenses de sous-traitance dans le cadre du CIR

Les entreprises peuvent déduire des bases de calcul de leur crédit d’impôt recherche (CIR) les subventions publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Il en est de même des subventions reçues par les organismes ou experts agréés pour le calcul de leur propre crédit d'impôt (CGI art. 244 quater, III).

Le Conseil d’Etat juge qu’il résulte de ces dispositions que les organismes de recherche privés agréés ne peuvent inclure dans la base de calcul de leur propre CIR les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de recherche qui leur sont confiées par des entreprises entrant elles-mêmes dans le champ des bénéficiaires du CIR, et qui constituent pour ces dernières des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt. Peu importe que ces dépenses ne soient pas effectivement prises en compte dans l’assiette du CIR de l’entreprise donneuse d’ordre, soit par l’effet des règles de plafonnement des dépenses de sous-traitance, soit du fait d’une renonciation volontaire au bénéfice du crédit d’impôt auquel cette dernière pourrait prétendre.

Il refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions qui, selon lui, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques.

CE 5 mars 2018, n°416836

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