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Décompte du délai de cinq ans pour l'exonération de la plus-value de cession d'une branche complète d'activité

La plus-value réalisée lors de la transmission d'une entreprise individuelle ou d'une branche complète d'activité dont la valeur n'excède pas 500 000 € peut, sur option, être exonérée en totalité ou en partie à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans (CGI art. 238 quindecies).

Dans cette affaire, une SARL qui exploite un fonds de commerce d’optique depuis le 25 mars 2002, acquiert le 10 avril 2007 un autre fonds de commerce d’optique. Elle cède ce dernier fonds le 31 mars 2010. Elle place la plus-value réalisée à cette occasion sous le dispositif d'exonération des plus-values prévu à l'article 238 quindecies du CGI, car elle considère que le point de départ du délai de cinq ans se situe à la date du début de son activité, soit le 25 mars 2002.

L’administration, suivie par le tribunal administratif remet en cause l’exonération au motif que la durée de l’activité s’apprécie au niveau de la seule branche complète d’activité cédée, soit à partir du 10 avril 2007.

La SARL saisit alors la cour administrative d’appel qui confirme l’analyse retenue par l’administration. Elle juge que la condition d’exercice de l’activité depuis au moins cinq ans s’apprécie à compter de la date à laquelle la branche complète d’activité cédée a été créée ou acquise (CAA Lyon 31 mai 2016, n°14LY02123).

L'affaire est portée devant le conseil d'État qui considère que lorsque l'activité est exercée, successivement ou simultanément, dans plusieurs fonds, établissements ou exploitations, le délai de cinq ans n'a pas à être respecté pour chacun des fonds détenus ou exploités à la date de leur cession.

Au cas présent, la haute juridiction relève qu’à la date de la cession, la société exerçait depuis plus de cinq ans une activité de commerce de détail d’optique et qu'ainsi la cour administrative d'appel avait méconnu les dispositions de l’article 238 quindecies du CGI.

CE 13 juin 2018, n°401942

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