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Exonération de TVA en cas de mise à disposition de personnel par des groupements d'employeurs

Les services rendus à leurs adhérents par les groupements constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de TVA ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetti sont exonérés de cette TVA à la condition :

- qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA ;

- et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes (CGI art. 261 B).

L'administration fiscale avait étendu, depuis le 1er janvier 2016, son application aux mises à disposition de personnels ou de biens mobiliers ou immobiliers consenties au profit de certains organismes sans but lucratif ou personnes morales de droit public et facturées à prix coûtant (BOI-TVA-CHAMP-30-10-40-§ 220-04/11/2015) mais cette doctrine a été rapportée car contraire la directive européenne TVA (directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA, art. 132, 1-f-1°).

Le ministère des Finances précise que cette suppression n'a toutefois pas d'incidence sur l'exonération de la TVA des prestations de mises à disposition de personnel rendues par des groupements qui respectent les conditions prévues à l'article 261 B du CGI.

Par ailleurs, l'exonération reste applicable lorsque des membres du groupement sont redevables de la TVA dès lors que le pourcentage des recettes donnant lieu au paiement de la taxe est inférieur, pour chacun des membres pris individuellement, à 20 % de leurs recettes totales.

Enfin, lorsqu'un membre du groupement a constitué plusieurs secteurs distincts d'activité et que ce membre dépasse ce seuil de 20 % de recettes soumises à la TVA, il peut être partie au groupement au titre du secteur d'activité distinct regroupant les opérations exonérées de TVA. Ainsi, le bénéfice de l'exonération est accordé si les personnels mis à disposition sont affectés à un secteur d'activité distinct exonéré de TVA de ce membre.

Réponse ministérielle, Capdevielle, n° 95481, JOAN du 20/09/2016

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