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Pour contester l’attestation fiscale fixant le montant du bénéfice net servant au calcul de la participation, il faut saisir le juge judiciaire

Le code du travail interdit de remettre en cause, à l’occasion d’un litige relatif à la participation, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres établis par l’attestation de l’inspection des impôts ou du commissaire aux comptes (c. trav. art. L. 3326-1, al. 1). Pour rappel, ces deux éléments permettent de déterminer, avec les salaires et la valeur ajoutée, le montant de la réserve spéciale de participation (c. trav. art. L. 3324-1).

En revanche, il est possible de contester l’attestation elle-même, soit par un recours pour excès de pouvoir si elle émane de l’inspecteur des impôts, soit devant le juge judiciaire si elle a été établie par le commissaire aux comptes (CE 26 janvier 1990, n° 60197 ; CAA Versailles 11 octobre 2012, n° 11VE010396).

Cependant, le Conseil d’État n’était manifestement pas convaincu par ce partage des compétences, puisqu’il a jugé utile de soumettre la question au Tribunal des conflits.

L’affaire concernait un groupe pétrolier, qui contestait l’attestation rectificative établie par le directeur départemental des finances publiques après que celui-ci eut décidé, à la suite de l’action intentée par le comité central d’entreprise, de tenir compte dans l’évaluation du bénéfice net de la quote-part du résultat de deux sociétés en participation dont le groupe pétrolier était associé. L’employeur avait logiquement saisi la juridiction administrative. Néanmoins, le Conseil d’État avait estimé que la détermination du juge compétent soulevait une difficulté sérieuse et qu’il fallait renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l’action introduite par la société relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative (CE 21 juillet 2017, n° 396196).

L’initiative n’aura pas été vaine, puisque le Tribunal des conflits a décidé que la contestation de l’attestation établie par le juge des impôts relevait du juge judiciaire. En effet, cette attestation a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice déclaré à l’administration et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Elle n’a pas le caractère d’un acte administratif détachable du contentieux s’y rapportant (trib. confl. 11 décembre 2017, n° C4104).

Dans un arrêt du 26 avril 2018, le Conseil d’État tire les conséquences de la décision du Tribunal des conflits et clôt l’affaire dont il était saisi, en décidant que la juridiction administrative était incompétente pour statuer sur la demande d’annulation de l’attestation rectificative établie par l’administration fiscale.

CE 26 avril 2018, n° 396196

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