logo Imprimer

Fiscal

BIC-IS

Illustration des incidences du non respect de la règle de l'amortissement minimal

En principe, à la clôture de chaque exercice, le total des amortissements comptabilisés par une entreprise depuis l’acquisition d'un bien ne peut pas être inférieur au montant cumulé des amortissements calculés d’après le mode linéaire (CGI art. 39 B). A défaut, l'entreprise perd définitivement le droit de déduire la fraction des amortissements qui a été ainsi différée. Ainsi, lorsqu'à l'occasion de la cession d'un bien l'entreprise réalise une moins-value, cette dernière doit être minorée du montant des amortissements qui ont été ainsi irrégulièrement différés.

En l'espèce, un vendeur en véhicules d'occasion a réalisé lors de la cession de l'un de ses véhicules une moins-value. Lors d'une vérification de comptabilité, l'administration a minoré le montant de cette moins-value des amortissements irrégulièrement différés ce qui a entraîné la constatation d'une plus-value égale au prix de cession. En effet, l'administration a constaté que ce véhicule n'avait pas été inscrit comme immobilisation mais comptabilisé comme achat de véhicule d'occasion en stock. Par conséquent, les amortissements correspondants n'ont pas été, au titre de l'exercice de cession inscrits dans la comptabilité de l'entreprise avant l'expiration du délai de réclamation.

De son côté, le vendeur estime que cette minoration de la moins-value conduit à une double imposition dans la mesure où les amortissements différés y afférents n'ont effectivement pas été pratiqués, en l'absence d'inscription du véhicule destiné à la revente en immobilisation. En outre, il considère que le défaut d'inscription du véhicule au registre des immobilisations de l'entreprise constitue une décision de gestion ne pouvant être remise en cause par l'administration.

Ces arguments n'ont pas convaincu les juges du fonds qui donnent raison à l'administration.

Ils jugent que quel que soit le motif de la non-inscription du véhicule en immobilisation, en l'absence de comptabilisation effective des amortissements y afférents sur la période considérée, le requérant a perdu le droit de déduire la fraction des amortissements ainsi différés. Le montant de la moins-value réalisée lors de la revente du véhicule doit donc être minoré du montant total des amortissements irrégulièrement différés et une plus-value égale au prix de cession du véhicule doit être constatée.

CAA Lyon 3 avril 2018, n°16LY01610

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 01/11/2024

Url: