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Temps de travail

La prime d’habillage/déshabillage est due si les conditions d’attributions sont remplies

Un salarié avait demandé en justice que lui soit payée une prime d’habillage et de déshabillage.

Le code du travail prévoit, en effet, qu’il convient d’accorder des contreparties (sous forme de repos ou sous forme financière) pour le temps d’habillage et de déshabillage lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent avoir lieu dans l’entreprise ou sur le lieu de travail (c. trav. art. L. 3121-3). Ces deux conditions doivent d’ailleurs être entendues comme cumulatives.

En l’espèce, il n’était pas contesté que le port de la tenue était obligatoire, mais dans les faits, une partie des salariés quittait l’entreprise en tenue. Argument que l’employeur invoquait pour échapper au paiement de la prime au motif que, selon lui, les salariés n’étaient pas contraints de se vêtir ou de se dévêtir sur le lieu de travail.

Les juges ont relevé que les salariés (des « avitailleurs »), qui étaient, directement ou par imprégnation des vapeurs, en contact avec des hydrocarbures, avaient l’obligation de confier le nettoyage de leurs tenues à l’entreprise. Ce qui a permis d’en déduire que les conditions d’insalubrité dans lesquelles ils travaillaient leur imposaient de procéder aux opérations d’habillage et de déshabillage sur leur lieu de travail.

Les conditions d’attribution d’une contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage étant remplies, l’employeur était donc tenu de payer la prime correspondante aux salariés concernés. Pour les juges, cette obligation ne disparaissait pas du fait que certains de ces salariés, de leur propre décision, ne s’habillaient pas et ne se déshabillaient pas sur place.

Cass. soc. 20 décembre 2017, n° 16-22300 D

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