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Versement de transport : le dispositif d’exonération n’est pas applicable si l’entreprise a déjà franchi le seuil d’assujettissement une première fois

Le versement de transport concerne les employeurs dont l’effectif est, depuis le 1er janvier 2016, supérieur ou égal à 11 salariés dans les zones où il a été institué. Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent le seuil d’assujettissement de 11 salariés sont dispensés pendant 3 ans du paiement du versement de transport. Puis, ils bénéficient d’un abattement dégressif les 3 années suivantes : le versement de transport est réduit de 75 % la 4e année, de 50 % la 5e année et de 25 % la 6e année (c. gén. coll. terr. art. L. 2333-64 et L. 2531-2).

Ce dispositif d’assujettissement progressif ne s’applique qu’aux entreprises ayant un accroissement d’effectif, et ne peut donc pas bénéficier à une entreprise directement créée avec un effectif de 11 salariés et plus (source : http://www.urssaf.fr).

Dans une affaire jugée le 30 novembre 2017, la Cour de cassation s’est penchée sur le cas d’une société qui, dès sa création en 1996, avait dépassé le seuil d’effectif justifiant son assujettissement au versement de transport (à l’époque, fixé à 9 salariés).

Puis, en 2003, elle a cessé toute activité et transféré son personnel à deux autres sociétés du groupe auquel elle appartenait.

Mais, après cinq ans de « mise en sommeil », après avoir obtenu un nouveau marché, elle a embauché fin 2008 des salariés et a atteint à nouveau le seuil l’obligeant à verser le versement de transport. Elle a alors appliqué le mécanisme d’assujettissement progressif (exonération pendant 3 ans puis abattement dégressif).

Considérant que la société n’y avait plus droit dans la mesure où elle avait déjà dépassé le seuil de 9 salariés avant 2008, l’URSSAF lui a notifié un redressement.

Les juges du fond ont donné raison à la société. Mais la Cour de cassation a cassé leur décision : dès lors que la société avait franchi pour la première fois le seuil d’assujettissement quelques années auparavant, elle ne pouvait plus prétendre au bénéfice de l’exonération du versement de transport.

En l’espèce, la société n’avait pas à proprement parler « franchi » une première fois le seuil d’assujettissement puisqu’elle avait été directement créée avec un effectif dépassant ce seuil. De la solution dégagée par la Cour de cassation, on peut déduire que :

-une entreprise qui, dès sa création, dépasse le seuil d’assujettissement au versement de transport ne peut prétendre ultérieurement, à l’occasion d’une fluctuation de ses effectifs, au bénéfice du système d’assujettissement progressif ;

-une entreprise qui, en raison d’un accroissement de son effectif, a franchi une première fois le seuil d’assujettissement au versement de transport et a donc bénéficié du dispositif d’assujettissement progressif, ne peut pas à nouveau en bénéficier à l’occasion d’une variation de ses effectifs.

Cass. civ., 2e ch., 30 novembre 2017, n° 16-26464 FPB