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Social Négociation collective Ordonnances Macron : les négociations obligatoires pourront se tenir tous les 4 ans, si un accord le prévoit La loi dite « Rebsamen » du 17 août 2015 a offert aux entreprises la possibilité de modifier, par accord collectif majoritaire et dans certaines limites, la périodicité et le contenu des négociations annuelles et triennales obligatoires (loi 2015-994 du 17 août 2015, art. 19-V, JO du 18). L’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective, publiée au JO du 23 septembre, poursuit dans cette voie, tout en élargissant le dispositif. Le nouveau régime permet ainsi de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans le groupe, l’entreprise ou l’établissement. Cet accord est valable au plus 4 ans (c. trav. art. L. 2242-10 et L. 2242-11 modifiés). Contrairement au projet d’ordonnance, qui laissait toute liberté aux entreprises dans les sujets de négociation, le texte définitif impose de programmer, au minimum, des discussions sur les thèmes de la négociation annuelle obligatoire : rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée d’une part, égalité professionnelle et qualité de vie au travail d’autre part. Pour ces thèmes, la négociation a lieu au moins une fois tous les 4 ans, alors que, dans le régime antérieur, il fallait négocier au moins une fois tous les 3 ans. La réforme impose également d’engager une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels au moins une fois tous les 4 ans, et non plus une fois tous les 5 ans (c. trav. art. L. 2242-2 modifié). Rappelons que cette obligation ne concerne que les entreprises et les groupes d’au moins 300 salariés, ainsi que les entreprises et les groupes de dimension communautaire ayant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France. Pour tous les autres thèmes qu’envisagerait l’accord de méthode sur la négociation périodique, les parties fixent librement la périodicité des discussions. En l’absence d’accord collectif, les entreprises sont soumises à un régime supplétif, proche de l’ancien dispositif de droit commun, avec obligation de négocier (c trav. art. L. 2242-13 modifié) : -tous les ans sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (c. trav. art. L. 2242-15 et L. 2242-16 modifiés) ; -tous les ans sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail (c. trav. art. L. 2242-17 à L. 2242-18 modifié) ; -tous les 3 ans sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, pour les entreprises concernées (c. trav. art. L. 2242-20 modifié et L. 2242-21 nouveau). Sur ce dernier point, l’ordonnance complète la liste des thèmes annexes à la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. Ainsi, les discussions peuvent aussi porter sur (c. trav. art. L. 2242-21 nouveau) : -la mise en place des congés de mobilité, par ailleurs profondément modifiés par la réforme (c. trav. art. L. 1237-18 nouveau ; ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, art. 10, JO du 23 ; -la formation et l’insertion durable des jeunes dans l’emploi, l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, les perspectives de développement de l’alternance, ainsi que les modalités d’accueil des alternants et des stagiaires et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés. Ces nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 24 septembre 2017. Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017, art. 7, JO du 23
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Date: 01/11/2024 |