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Social

Règlement intérieur

L’entreprise qui absorbe un établissement doit soumettre son règlement intérieur aux représentants du personnel de cet établissement

Les entreprises et les établissements d’au moins 20 salariés ont l’obligation d’élaborer un règlement intérieur. Ce document doit être soumis aux représentants du personnel et communiqué à l’inspection du travail (c. trav. art. L. 1311-2 et L. 1321-4). Ces formalités sont essentielles, car s’il ne les a pas accomplies, l’employeur ne pourra pas sanctionner un salarié qui violerait le règlement intérieur (cass. soc. 9 mai 2012, n° 11-13687, BC V n° 134).

Dans cette affaire, l’employeur avait soumis son règlement intérieur au comité d’entreprise, mais il avait négligé de le présenter aux représentants du personnel d’un établissement que l’entreprise venait d’absorber. Or, un jugement du tribunal d’instance et une décision du DIRECCTE, rendus peu de temps après ce transfert, avaient reconnu à cet établissement, en l’occurrence un atelier de peinture, le caractère d’établissement distinct. Par conséquent, les représentants du personnel relevant de cet atelier avaient conservé leur mandat et auraient dû pouvoir prendre connaissance du règlement intérieur en application dans la société absorbante.

Cette négligence a eu pour conséquence de faire obstacle, près de 5 ans après le transfert de l’établissement, à la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé. L’employeur reprochait à l’intéressé d’avoir organisé un dîner dans l’atelier de peinture, au sein d’un local de maintenance, avec 5 autres salariés, cela en violation du règlement intérieur. Mais l’inspecteur du travail avait estimé que ce règlement n’était pas opposable au salarié, faute pour l’employeur de l’avoir soumis aux représentants du personnel de l’atelier. Le Conseil d’État confirme cette interprétation.

Notons que l’employeur a aussi fait valoir que, indépendamment de ce que prévoyait le règlement intérieur, l’organisation pendant les heures de travail d’un dîner dans un local qui n’était pas prévu à cet effet constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le Conseil d’État approuve là encore le refus de l’inspecteur du travail d’autoriser le licenciement, dans la mesure où le salarié justifiait d’une ancienneté importante, n’avait jusque-là jamais fait l’objet d’une sanction disciplinaire et s’était contenté d’apporter de la nourriture sur le lieu de travail sans introduire ni consommer d’alcool.

CE 20 mars 2017, n° 391226

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Date: 01/11/2024

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