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Fiscal TPE

Changement d'imposition des micro-exploitations

Passage du régime micro-BA à un régime réel d'imposition

Les exploitants relevant de droit du régime du micro-BA peuvent opter soit pour le régime réel simplifié, soit pour le régime réel normal.

L’option concerne les exploitants individuels, les GAEC ainsi que les autres groupements ou sociétés créés avant le 1er janvier 1997 non passibles de l'IS.

Précisions : l’option pour un régime réel d'imposition présente un intérêt :

- si l’exploitant doit faire face à des investissements importants ou à des remboursements d’emprunts puisque l'abattement de 87 % pour charges appliqué sur la moyenne de ses recettes HT des 3 dernières années (N, N - 1 et N - 2) est représentatif des frais et charges, dont les amortissements et les frais financiers ne peuvent pas être déduits dans le régime micro-BA ;

- si le résultat de l’exploitation est déficitaire, aucun déficit ne peut être constaté sous le régime micro-BA ;

- si l’exploitant souhaite adhérer à un centre de gestion agréé agricole (CGAA) et bénéficier des avantages fiscaux ou entend bénéficier de la déduction pour investissement (DPI) ou pour aléas (DPA) ou encore de l’abattement en faveur des jeunes agriculteurs ;

- si l’exploitant souhaite bénéficier des mécanismes d’étalement des impositions (étalement sur 7 exercices, revenu exceptionnel étant rattaché, par fractions égales, aux résultats de l'exercice de sa réalisation et des 6 exercices suivants).

Pour la première année d'imposition à un régime réel d'imposition, l'entrepreneur doit établir un bilan d'ouverture comprenant notamment l'évaluation des stocks et les créances acquises.

Évaluation des stocks au bilan d'ouverture sous le régime réel

En cas de passage du régime micro-BA à un régime réel d'imposition, les stocks doivent être valorisés dans le bilan d'ouverture sous le régime réel d'imposition.

Les éléments figurant dans le stock initial du premier exercice doivent être évalués à leur prix de revient. Alternativement, ce stock peut être évalué en retenant le cours du jour à l'ouverture de l'exercice.

Toutefois, lorsque le cours du jour de ce stock est inférieur à son prix de revient, le stock initial peut être évalué au cours du jour à la date de changement de régime d'imposition.

Quelle que soit la méthode d'évaluation retenue, aucune modification ne peut être apportée à la valeur des éléments figurant dans le stock initial tant qu'ils figurent à l'actif du bilan (CGI, Ann. III art. 38 sexdecies O ; BOFiP-BA-REG-40-10-10-§ 190 à 197-07/09/2016).

Inscription des créances au bilan d'ouverture sous le régime réel

En cas de passage du régime micro-BA à celui d'un régime réel d'imposition, le bilan d'ouverture du premier exercice comporte :

- les créances acquises par l'exploitant au titre des ventes antérieures dont tout ou partie du prix n'est pas encore recouvré à la date d'établissement du bilan ;

- les dettes de l'exploitant non encore payées à la date d'établissement du bilan (BOFiP-BA-REG-40-10-10-§ 455-07/09/2016).

Les créances figurant dans le bilan initial du premier exercice sont évaluées à leur valeur au jour du changement de régime d'imposition (CGI, Ann. III art. 38 sexdecies OB), soit le plus souvent à la valeur nominale de la créance.

Décret n° 2016-1415 du 20 octobre 2016, JO du 22 ; CGI art. 64 bis

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Date: 01/11/2024

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