Fiscal
PLF 2026
PLF 2026 : partie recettes du PLF adoptée par les sénateurs (mesures intéressant les entreprises)
Plusieurs mesures adoptées par amendements lors de la première lecture au Sénat du PLF 2026 intéressent les entreprises
Le Sénat a adopté le volet recettes du projet de loi de finances pour 2026 le jeudi 4 décembre 2025. Nous proposons un résumé des principales mesures intéressant les entreprises.
Taxe sur les holdings : le texte initial du PLF profondément modifié (amdt I-1375 rect. bis ; I-2694)
L’assiette serait recentrée sur les biens somptuaires (yachts, chevaux de course et de concours, vins et alcools, logements mis à disposition de la personne détentrice de la société…), les biens affectés à l’exercice non professionnel de la chasse et de la pêche, certains véhicules de tourisme, et sur les seuls logements qui ne sont pas affectés à une activité locative à titre onéreux (logements loués fictivement, les logements occupés, à titre gratuit ou pour un loyer inférieur au prix du marché, à titre de résidence principale ou non, logements dont la personne physique qui contrôle la société se réserve la jouissance).
Seraient exclus de son champ :
-les bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité qui sont exposés dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, et qui peuvent ainsi être considérés comme affectés à une activité ;
-d’une manière générale les biens affectés à une activité opérationnelle éligible, ou étant l’objet même d’une telle activité.
Le taux de détention requis par les personnes physiques serait de 50% et non plus 33,33%.
Le taux de la taxe serait relevé de 2 % à 20 %.
La taxe acquittée par les particuliers serait plafonnée.
L’imposition des associés français d’une holding localisée hors de France serait limitée à l’hypothèse dans laquelle les contribuables ne pourraient pas justifier que le choix du siège de la société et de la détention des titres ne poursuit pas un but principalement fiscal.
Dérogation au plafonnement de la déductibilité des intérêts financiers (amdt I-2668)
Les intérêts versés par une entreprise à ses associés à raison des sommes qu’ils laissent ou mettent à sa disposition, en sus de leur part de capital, sont déductibles pour la détermination du résultat fiscal, à condition que le capital ait été entièrement libéré et dans la limite d’un taux maximum (CGI art. 39, 1.3°). Ce taux est égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises, d'une durée initiale supérieure à 2 ans. La dérogation prévue au a du I de l’article 212 du CGI permettant aux entreprises liées de déduire de l’assiette de l’IS les intérêts versés, dans la limite du taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir auprès d’établissements financiers indépendants dans des conditions analogues serait étendue aux opérations avec des associés minoritaires n’exerçant pas en fait le pouvoir de décision.
Déduction fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux (amdt I-1199 rect.)
Les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux sont admis en déduction lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 (CGI art. 39). Cette dérogation serait reportée de 4 ans soit jusqu’au 31 décembre 2029.
Bénéfice du régime des plus-values à long terme (amdt I-228 rect. bis)
Seraient éligibles au régime des plus-values à long terme, les titres de participation relevant du régime mère-fille - à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice – s’ils sont inscrits à une subdivision spéciale d’un des comptes de titres quelle que soit, dans ce dernier cas, leur qualification comptable (CGI, art. 219, I, a ter et a quinquies).
Transfert du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel vers une société soumise à l’IS (amdt I-2267)
L’entrepreneur individuel ayant opté pour l’IS peut, lorsque le développement de l’activité nécessite de s’associer ou d’attirer des capitaux, souhaiter faire un apport de son activité ou d’une branche de celle-ci à une société relevant de l’IS. Or l’apport en société du patrimoine d’une entreprise individuelle imposable à l’IS constitue également un fait générateur d’imposition et aucun dispositif ne prévoit la neutralité fiscale de cette opération. Un dispositif permettant de réaliser ces opérations d’apport d’entreprises individuelles relevant de l’IS à une société soumise à l’IS sans qu’une imposition immédiate n’intervienne à raison de celle-ci serait introduit par amendement.
Nouveau crédit d’impôt au titre des charges de mécanisation collective (amdt I-2664)
Les dépenses facturées par les CUMA à leurs coopérateurs au titre des charges de mécanisation collective ouvriraient droit à un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt au taux de 7,5 % s'appliquerait dans la limite de 3 000 € par an et par exploitation, et sous réserve d’un seuil minimal de 500 €. Il serait conditionné à la poursuite de l’activité agricole pendant au moins trois années.
Crédit d’impôt pour remplacement de l'exploitant (amdt I-627 rect.)
Le crédit d’impôt pour les agriculteurs qui doivent se faire remplacer pour pouvoir prendre un congé (CGI art. 200 undecies) couvre les dépenses engagées pour rémunérer un salarié (ou un service) de remplacement, à condition que l’activité agricole nécessite la présence quotidienne de l’exploitant et qu’aucune autre aide ne finance déjà ce remplacement. Ce dispositif serait étendu aux maires de communes rurales de moins de 1000 habitants exerçant une activité agricole à titre principal.
Un amendement crée donc une dérogation spécifique en faveur des maires exploitants agricoles dans des communes de moins de 1 000 habitants en leur donnant accès à ce crédit d’impôt pour un taux fixé à 50 % (contre 60 % pour le taux de base actuel) dans la limite de 12 jours par an (contre 17 jours pour le taux à 60 % et 80 %).
Prorogations de crédits d'impôt
Seraient notamment prorogés jusqu'au 31 décembre 2028 :
-le crédit d’impôt collaboration de recherche (CICo) (amdt I‑1194 rect. quater ; 1518 rect. bis) ;
-le crédit d’impôt pour les investissements en Corse (CIIC) (amdts I‑535 rect. ter, I‑821 rect. quater) ;
-le crédit d’impôt international (C2I) (amdt I‑751 rect.) ;
-le crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte (C3IV). Cette prorogation s’accompagnerait de son adaptation au nouvel encadrement européen des aides d’État (amdt I‑2666 rect. ; 1279 rect)...
TVA : mesures diverses
L'ensemble des opérations de transports aériens et maritimes de voyageurs et de marchandises effectués entre les collectivités d’outre-mer ainsi qu’à l’intérieur de ces collectivités bénéficierait du taux de TVA à 0%. En effet, actuellement, ces transports relèvent d’un taux nul, exception faite des transports aériens de marchandises effectués entre la Martinique et la Guadeloupe, qui sont taxés au taux de 2,1 % (amdt I-2080 rect.).
Le taux de la TVA de 10 % dont bénéficient les travaux sylvicoles et d’exploitation forestière réalisés au profit d’exploitants agricoles et les travaux de prévention des incendies de forêt menés par des associations syndicales autorisées, s'appliquerait à condition que ces travaux soient réalisés avant le 31 décembre 2028 et non 2025 (CGI art. 279) (amdt I-1015 rect.).
Le taux réduit de la TVA de 5,5 % dont bénéficient certains travaux de rénovation énergétique serait étendu (CGI art. 278-0 bis) :
-à l’installation des pompes à chaleur air/air lorsque leurs caractéristiques répondent à des objectifs de performance environnementale et durabilité fondés sur une analyse de leur cycle de vie (amdt I-2403 rect.) ;
-à la livraison d’énergie frigorifique distribuée par réseaux (amdt I-1652 rect.).
Par ailleurs l'obtention du bénéfice du taux réduit TVA lors de l'installation de panneaux photovoltaïques serait conditionné à la pose par une personne certifiée (amdt I-116 rect. bis).
Les plafonds et le zonage retenus pour l’application du dispositif de taux de la TVA de 5,5% réduit dans les quartiers ciblés par la politique de la ville (ANRU et QPV) seraient alignés avec ceux retenus pour l’accession au titre du prêt social de location-accession et du bail réel solidaire (CGI art. 278 sexies) (amdt I-2674).
Des précisions seraient apportées sur l'application du taux réduit de TVA de 10 % aux logements locatifs intermédiaires (clarification des modalités de calcul du ratio du critère de mixité sociale pour le bénéfice du régime TVA du logement locatif intermédiaire) (CGI art. 279-0 bis A) (amdt I-472 rect. quater).
PLF 2026, amendements adoptés en première lecture, Sénat, jeudi 4 décembre 2025
