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Date: 2024-05-21

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CONTESTATION D'UN LICENCIEMENT POUR INAPTITUDE

Une salariée placée en arrêt de travail le 20 février 2013 a été déclarée inapte à son poste en octobre 2015, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 23 décembre suivant.

Le 18 mai 2016, elle saisit le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement, en invoquant des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité.

Les juges du fond rejettent sa demande, considérant qu'elle avait nécessairement eu connaissance de ces manquements à la date de son arrêt de travail, le 20 février 2013. Ils en déduisent que ces manquements étaient prescrits depuis le 20 février 2015, le délai de prescription étant, à l'époque, fixé à 2 ans à compter du jour où le salarié avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

La Cour de cassation censure cette décision.

Selon elle, le point de départ du délai de prescription de l'action en contestation du licenciement pour inaptitude d'un salarié est la date de notification de ce licenciement.

Ainsi, dès lors que le salarié a contesté, dans le délai imparti (ici de 2 ans), son licenciement pour inaptitude devant le conseil de prud'hommes, il est en droit d'invoquer l'argument selon lequel l'inaptitude est la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.

Cass. soc. 24 avril 2024, n° 22-19401 FS-B

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