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Licenciement

L'employeur téléphone au salarié pour lui dire qu'il est licencié : licenciement verbal ou simple information ?

La rupture d’un contrat de travail est actée à la date à laquelle l’employeur a irrévocablement manifesté sa volonté d’y mettre fin, c’est-à-dire au jour de l’envoi du courrier notifiant la rupture. Dans ces circonstances, le licenciement reste fondé si l’employeur a informé le salarié verbalement de la rupture entre l’envoi du courrier et sa réception.

Un salarié conteste le licenciement que l’employeur lui a signalé verbalement avant réception le lendemain d’un courrier

Un salarié a reçu la notification de son licenciement par un courrier qui lui est parvenu le 16 novembre 2016.

La veille, à 17h50, l’employeur lui avait téléphoné. Lors de cet échange, il l’avait informé de son licenciement et lui avait indiqué qu’il ne devait pas se présenter le lendemain.

Le salarié a alors contesté le caractère réel et sérieux de son licenciement en soutenant qu’il avait été licencié verbalement par téléphone concomitamment à l’envoi du courrier de rupture par l’employeur.

La décision des juges du fond qui lui donnait gain de cause a été censurée par la Cour de cassation.

La notification d’un licenciement doit se faire par écrit

L’employeur qui décide de licencier un salarié, après s’être entretenu avec lui, doit lui notifier sa décision par écrit à l’aide d’un courrier recommandé avec avis de réception (RAR) (c. trav. art. L. 1232-6).

Le licenciement verbal est donc sans cause réelle et sérieuse (cass. soc. 23 juin 1998, n° 96-41688 D).

Mais, dans cette affaire, le salarié ayant été informé à la fois verbalement et par écrit, toute la question était de déterminer à quel moment se situait la date de la rupture.

La date de la rupture se situe au jour de l’envoi du courrier RAR notifiant le licenciement

Dans sa décision du 28 septembre 2022, la Cour de cassation rappelle que la date de la rupture d’un contrat de travail correspond à la date à laquelle l’employeur a irrévocablement manifesté sa volonté d’y mettre fin.

Lorsque l’employeur a adressé un courrier au salarié, comme l’exigent les textes, il faut alors se placer au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture.

Dans cette affaire, les juges du fond auraient donc dû rechercher la date à laquelle avait été posté le courrier de rupture réceptionné par le salarié le 16 novembre 2016 pour déterminer s’il avait ou non été adressé au salarié avant la conversation téléphonique litigieuse.

En pratique, si ce courrier a bien été envoyé avant l’appel téléphonique, c’est lui qui acte la rupture. Le licenciement serait donc ici fondé.

Dans les faits, il y a des grandes chances pour que l’employeur ait bel et bien adressé le courrier avant l’appel téléphonique effectué à 17h50 la veille de la réception dudit courrier par le salarié, les délais postaux ne permettant a priori pas qu’un courrier posté la veille au soir parvienne à la personne dès le lendemain…

Reste, qu’en pratique, il est préférable de ne pas informer verbalement le salarié de son licenciement avant réception par celui-ci du courrier de rupture, cela afin d’éviter tout litige ultérieur.

L’affaire a donc été renvoyée devant une autre cour d’appel.

Cass. soc. 28 septembre 2022, n° 21-15606 D