Vie des affaires
Responsabilité du dirigeant
Perdre le client unique de la société n'est pas une faute de gestion
La perte du client unique d'une société causant sa mise en liquidation judiciaire ne suffit pas à conclure à la faute de gestion du dirigeant pour le condamner à combler son passif.
Condamnation du dirigeant suite à la liquidation de sa société
La liquidation de la société après avoir perdu son client unique
Après avoir bénéficié d'une procédure de sauvegarde, une société est mise en liquidation judiciaire 4 mois plus tard à la suite de la rupture brutale de ses relations commerciales avec son client unique. La liquidation ayant fait apparaître une insuffisance d'actif, le liquidateur assigne le dirigeant de la société en comblement du passif.
Pour mémoire, lorsque la liquidation judiciaire d’une société fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, décider que son montant sera supporté, en tout ou en partie, par le dirigeant. Toutefois, lorsque le dirigeant n'a fait preuve que d'une simple négligence, il ne peut être condamné personnellement à combler le passif de la société (c. com. art. L. 651-2).
La condamnation du dirigeant
Les juges d'appel font droit à la demande du liquidateur et condamne le dirigeant à régler la somme de 300 000 € au titre de l'insuffisance d'actif.
Ils reprochent, en effet, au dirigeant d'avoir manqué de vigilance en engageant la société dans une activité reposant sur un seul client et de n'avoir trouvé aucun moyen de garantir la pérennité des relations commerciales. Selon eux, ce manque de vigilance caractérise une faute de gestion qui dépasse la simple négligence.
Sur ce, le dirigeant se pourvoit en cassation.
Faute de gestion ou simple négligence ?
La négligence, une notion source de contentieux
La notion de « négligence » a été introduite dans l'article L. 651-2 du code de commerce par la loi 2016-1691 du 9 décembre 2016, qui n'en a toutefois pas donné de définition précise. Au fil des années, les juges ont donc interprété cette notion pour déterminer si le dirigeant commettait, ou non, une faute de gestion susceptible d'engager sa responsabilité.
On retiendra notamment que la négligence du dirigeant ne peut être réduite au seul cas dans lequel le dirigeant a pu ignorer les circonstances ou la situation ayant entouré sa commission (cass. com. 3 février 2021, n° 19-20004). Dans cette affaire, l'omission de la déclaration de l'état de cessation des paiements de la société dans le délai légal avait ainsi pu être considérée comme une simple négligence du dirigeant alors même qu'il n'avait pas ignoré cet état.
À noter : La notion de négligence a été étendue, plus récemment, aux dirigeant associatifs bénévoles (loi 2021-874 du 1er juillet 2021, art. 1er ; c. com. art. L. 651-2 ).
Manquer de vigilance n'est pas une faute de gestion
Dans notre affaire, le dirigeant soulève, pour se défendre, qu'un manque de vigilance ne peut tout au plus constituer qu'une simple négligence. De plus, il n'avait aucun moyen d'influencer la décision du client unique de la société. En effet, tout partenaire commercial a la possibilité de mettre fin à des relations commerciales de sa propre initiative, dès lors qu'il respecte le préavis.
La Cour de cassation relève, de son côté, que le client unique de la société lui avait imposé des investissements destinés à adapter sa capacité de production à ses demandes dans un secteur d'activité et à une période où le dirigeant pouvait légitimement croire à l'expansion de la société. Elle en conclue que le dirigeant avait seulement fait preuve d'un manque de vigilance. Or, pour la Cour, manquer de vigilance ne peut pas s'apparenter à une faute de gestion susceptible d'engager la responsabilité d'un dirigeant de société.
En conséquence, elle censure la décision des juges d'appel.
Pour aller plus loin :
« Le mémento de la SA non cotée », RF 2021-5, § 517
« Le mémento de la SARL et de l'EURL », RF 2022-2 à paraître, § 396
« Le mémento de la SA et de la SASU », RF 2021-3, § 432
Cass. com. 13 avril 2022, n° 20-20137