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Point de départ du congé délivré en RAR par le locataire
N'est pas régulièrement donné le congé d'un bail d'habitation délivré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenue à son expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Le locataire d’un appartement à usage d’habitation donne congé à son propriétaire le 17 avril 2015 pour le 31 juillet de la même année (en principe, le délai de préavis applicable au congé du locataire est de 3 mois et réduit à 1 mois dans certains cas).
Le propriétaire assigne son locataire ainsi que la personne qui s’était portée caution solidaire des obligations du locataire en paiement des loyers et charges et des réparations locatives.
Pour rejeter la demande du propriétaire en paiement d’une somme de 331,98 € au titre du loyer d’août 2015, la cour d’appel a retenu qu’un courrier valant congé avait été rédigé le 17 avril 2015 pour une fin de bail au 31 juillet 2015.
Le propriétaire se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.
En effet, l’article 15 de la loi tendant à améliorer les rapports locatifs (loi 89-462 du 6 juillet 1989) dispose que le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l'acte d'huissier de justice ou de la remise en main propre.
Par ailleurs, la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire (CPC, art. 669, al. 3).
Or, il résulte de l’instruction que la lettre notifiant congé était revenue « pli avisé et non réclamé » et qu'elle n'avait donc pas été remise au bailleur.
Par conséquent, le congé du bail d’habitation n’avait pas été régulièrement donné.
Pour aller plus loin :
L'essentiel du patrimoine privé 2022, fiche 70 « Location d'habitation nue »
cass. civ., 3e ch., 21 septembre 2022, n° 21-17691