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Outrage sexiste
Les peines prévues pour l'infraction d'outrage sexiste et sexuel s'alourdissent
Depuis le 1er avril 2023, les peines sanctionnant l’infraction d’outrage sexiste et sexuel se sont alourdies. L’outrage non aggravé est devenu une contravention de la 5e classe et l’outrage commis dans des circonstances aggravantes est devenu un délit.
L’outrage sexiste et sexuel dans l’entreprise
L'outrage sexiste et sexuel est une infraction récente qui se définit comme le fait d'imposer à une personne tout propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante (c. pén. art. 621-1 abrogé ; c. pén. art. 222-33-1-1 et R. 625-8-3 applicables depuis le 1er avril 2023).
Une telle infraction peut se rencontrer dans le monde de l’entreprise, si la victime introduit une action pénale (circ. CRIM 2018-14 du 3 septembre 2018, BOMJ n° 2018-09 du 28 septembre 2018).
Les sanctions prévues peuvent être alourdies en cas de circonstances aggravantes.
Une loi du 24 janvier 2023 est venue allonger la liste des circonstances aggravantes et alourdir la peine prévue dans ces circonstances (loi 2023-22 du 24 janvier 2023, art. 14, JO du 25). Un décret vient d’en faire de même pour les infractions d’outrage sexiste et sexuel non aggravées (décret 2023-227 du 30 mars 2023, JO du 31).
À noter : la loi précitée a modifié la dénomination de cette infraction : « d’outrage sexiste », elle est devenue un « outrage sexiste et sexuel ».
L’infraction d’outrage sexiste et sexuel aggravé est devenue un délit
Depuis le 1er avril 2023, l’infraction d’outrage sexiste et sexuel est désormais un délit (et non plus une contravention de la 5e classe) en cas de circonstances aggravantes.
Dans ce contexte, l’auteur encourt une peine d’amende de 3 750 € (c. pén. art. 222-33-1-1).
Dans le même temps, la loi a modifié la liste des circonstances aggravantes. Cette liste vise désormais aussi les cas où l’infraction est commise :
-sur un mineur (quel que soit son âge) ;
-en raison de l'identité de genre, vraie ou supposée, de la victime (et pas uniquement en raison de l’identité sexuelle) ;
-dans un véhicule affecté au transport public particulier.
L’infraction d’outrage sexiste et sexuel simple devient une contravention de 5e catégorie
En cohérence avec les transformations apportées par la loi du 24 janvier 2023, un décret du 30 mars 2023 a relevé la sanction encourue pour un outrage sexiste et sexuel « non aggravé » à la contravention de la 5e classe (et non plus de la 4e comme auparavant) (c. pén. art. R. 625-8-3).
Depuis le 1er avril 2023, l’auteur encourt désormais une peine d’amende de 1 500 € (ou 3 000 € en cas de récidive).
À noter : lorsque cette contravention est commise dans l’espace public, une amende forfaitaire permet de sanctionner immédiatement la personne qui doit s’acquitter alors sur-le-champ, ou sous 15 jours, d’une amende minorée de 150 € (c. proc. pén., art. R. 48-1 et 49-6-2). À défaut de paiement, l’auteur sera redevable de l’amende non minorée.
Peines complémentaires légèrement transformées |
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L'auteur de l'outrage sexiste et sexuel encourt éventuellement des peines complémentaires. La loi du 24 janvier 2023 les a modifiées à la marge en prévoyant une peine de travail d'intérêt général de 20 à 150 heures (au lieu de 120 heures jusque-là) (c. pén. art. 222-48-5 et R. 625-8-3). |
Décret 2023-227 du 30 mars 2023, JO du 31