ja

Dépêches

j

Vie des affaires

Date: 2021-07-21

Vie des affaires,Vie des affaires,Vie des affaires,

RECOUVREMENT TARDIF D'UNE CRÉANCE CONTRE UN CONSOMMATEUR

Modifiant sa jurisprudence par rapport à la solution antérieure, la Cour de cassation a décidé l'an dernier que la prescription commence à courir à compter de la date à laquelle ont été réalisées les prestations, et non à compter du jour d'établissement de la facture. La solution a été adoptée s'agissant d'une action en paiement formée contre un professionnel, soumise à la prescription de 5 ans. La Cour de cassation vient de l'étendre à l'action en paiement dirigée contre un consommateur, relevant d'une prescription biennale.

En principe, passé le délai de 2 ans, un professionnel ne peut plus agir contre un consommateur pour se faire payer. Un entrepreneur agit pourtant contre des clients consommateurs en paiement du solde des travaux réalisés plus de 2 ans après l'exécution de la prestation. Il estime être dans les temps. En effet, il a agi moins de 2 ans après l'établissement de la facture correspondante, effectué plusieurs mois après l'exécution de la prestation.

La Cour de cassation donne raison au professionnel. Mais uniquement parce qu'il a agi de bonne foi en se conformant à la solution antérieure, applicable à la date de son action. L'application de la solution nouvelle aboutirait à le priver d'un procès équitable. En revanche, la Haute cour en profite pour harmoniser les solutions quant au point de départ du délai de prescription.

Dorénavant, la prescription biennale applicable à l'action du professionnel contre un consommateur court à compter de la date d'achèvement des travaux ou d'exécution des prestations, et non plus à compter de la date à laquelle la facture est établie.

Cass. civ., 1re ch., 19 mai 2021, n° 20-12520 B

Retourner à la liste des dépêches Imprimer